Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 23/02810
Texte intégral
MINUTE N° 2025/06
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02810
N° Portalis DBVW-V-B7H-ID2P
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 452 33 7 6 11
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ambulances de la Hardt a embauché M. [G] [Y] en qualité d'auxiliaire ambulancier à compter du 1er janvier 2014 ; le contrat de travail s'est poursuivi auprès de la société Groupement ambulancier du grand est (la société Gagest). Le salarié exerce des mandats de délégué syndical et d'élu au sein du comité social et économique.
Le 2 décembre 2020, la société Gagest a notifié à M. [G] [Y] une mise à pied disciplinaire de quatre jours en raison d'un comportement inapproprié lors d'une réunion de négociation du 6 octobre 2020, du refus délibéré d'une mission confiée dans la nuit du 1er au 2 novembre 2020, et de messages mettant en cause les compétences et le management de la responsable de site.
M. [G] [Y] a contesté cette sanction et a sollicité des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a débouté M. [G] [Y] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les faits invoqués par l'employeur étaient réels et qu'ils étaient constitutifs de fautes disciplinaires.
Le 19 juillet 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 18 octobre 2023, M. [G] [Y] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, d'annuler la sanction disciplinaire prononcée le 2 décembre 2020 et de condamner la société Gagest au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [Y] reconnaît avoir tenu les propos qui lui sont reprochés lors d'une réunion du 6 octobre 2020 mais fait valoir, d'une part, qu'ils ont été tenus lors d'une négociation au cours de laquelle il tenait son rôle de délégué syndical et, d'autre part, que lui-même avait subi des remarques inappropriées et désobligeantes ; il conteste avoir refusé une mission en indiquant qu'il s'est contenté d'appliquer le protocole sanitaire, alors qu'il ne disposait pas, à la différence de ses collègues, d'une tenue de protection intégrale permettant le transport sans danger de patients atteints de Covid 19 ; enfin, M. [G] [Y] conteste le caractère fautif des messages envoyés les 18 et 20 novembre 2020 au sujet des équipements de protection individuelle. Il soutient que la sanction constitue en réalité une atteinte à son mandat de délégué syndical, ce qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2023, la société Gagest demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [G] [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gagest approuve le conseil de prud'hommes d'avoir considéré que les faits ayant motivé la sanction étaient réels et qu'ils étaient constitutifs de fautes disciplinaires ; elle met en avant son souci d'un dialogue social apaisé et déplore que M. [G] [Y] n'ait pas jug