Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 23/00561
Texte intégral
MINUTE N° 25/17
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00561
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAER
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SYNDICAT CGT DES AGENTS DE LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Compagnie des transports strasbourgeois a embauché M. [P] [N] à compter du 16 août 2006 ; le salarié occupe un poste d'électromécanicien installations fixes/voie ; il est membre du comité social et économique.
En septembre 2020, la Compagnie des transports strasbourgeois a engagé une procédure disciplinaire contre M. [P] [N], au motif qu'il avait utilisé une machine à bois en mode rabot malgré une interdiction ; le 9 novembre 2020, elle lui a notifié une dispense d'activité dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire ; elle n'a pu procéder au licenciement du salarié en raison d'un refus d'autorisation de l'inspection du travail et, le 9 février 2021, elle lui a notifié une suspension d'activité sans solde de douze jours.
M. [P] [N] a contesté cette sanction.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a dit que la suspension d'activité sans solde d'une durée de douze jours infligée à M. [P] [N] était irrégulière et qu'elle était nulle, et a condamné la Compagnie des transports strasbourgeois à payer au salarié la somme de 1 027,55 euros au titre de la rémunération de cette période, celle de 102,75 euros au titre des congés payés afférents, celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que le règlement intérieur en vigueur à la date des faits prévoyait la possibilité d'une suspension temporaire sans solde, mais sans prévoir de durée maximale, et que la Compagnie des transports strasbourgeois ne pouvait, de ce fait, mettre en 'uvre une telle sanction.
Le 6 février 2023, la Compagnie des transports strasbourgeois a interjeté appel de ce jugement.
Le Syndicat CGT des agents de la Compagnie des transports strasbourgeois est intervenu volontairement à l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. La cour a demandé aux parties de s'expliquer, par une note en délibéré, sur la recevabilité d'une demande de dommages et intérêts présentée par le Syndicat CGT des agents de la Compagnie des transports strasbourgeois pour la première fois en cause d'appel.
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Par conclusions déposées le 21 avril 2023, la Compagnie des transports strasbourgeois demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [P] [N] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie des transports strasbourgeois soutient qu'il convient de prendre en compte le règlement intérieur en vigueur à la date du prononcé de la sanction et que le 7 janvier 2021 était entré en vigueur un nouveau règlement intérieur prévoyant expressément une sanction de suspension temporaire sans solde d'une durée de trois à douze jours ; la date des faits eux-mêmes importerait peu. Elle ajoute que la sanction est proportionnée à la gravité des faits, à savoir l'utilisation d'une machine à des fins personnelles et en violation d'une interdiction destinée à prévenir des risques.
Par conclusions déposées le 2 juin 2023, M. [P] [N] demande à la cour de confirmer le jugement