Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 23/00518
Texte intégral
MINUTE N° 25/18
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00518
N° Portalis DBVW-V-B7H-IACD
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle - 55% - numéro 2023/000503 du 14/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.A.R.L. PLATRERIE [R]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 520 920 992
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Plâtrerie [R] a embauché M. [N] [G] en qualité de plaquiste à compter du 4 janvier 2021. Par lettre du 2 février 2022, elle l'a licencié pour faute grave en lui reprochant d'avoir fumé à l'intérieur d'une maison en chantier, d'avoir refusé de décharger des plaques de plâtre et d'avoir haussé le ton et utilisé un langage agressif et inadéquat à l'égard du gérant de la société.
M. [N] [G] a contesté ce licenciement et a réclamé le paiement d'arriérés de salaire.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Haguenau a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté M. [N] [G] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la société Plâtrerie [R] démontrait la réalité des griefs reprochés à M. [N] [G] et que le licenciement reposait ainsi sur plusieurs fautes graves et a estimé que le salarié, qui avait été interrogé lors de l'audience, n'avait pu apporter d'explications sur les chantiers pour lesquels il réclamait le paiement d'heures de travail.
Le 31 janvier 2023, M. [N] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 21 avril 2023, M. [N] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Plâtrerie [R] à lui payer la somme de 587,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celles de 2 170,73 euros et de 217,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 890,63 euros au titre de la mise à pied conservatoire, celle de 189,06 euros au titre des congés payés afférents, celle de 4 341,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 926,66 euros au titre des arriérés de salaire, celle de 392,66 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés et une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [G] expose que la société Plâtrerie [R] n'a pas souhaité le reprendre à la suite d'un arrêt de travail prescrit du 6 septembre au 28 novembre 2021 et qu'elle l'a renvoyé chez lui, avant de lui proposer une rupture conventionnelle ; il aurait réclamé le paiement des heures supplémentaires effectuées et l'employeur l'aurait licencié après l'avoir placé en congés du 11 janvier 2022, date de la visite de reprise auprès du médecin du travail, au 18 janvier 2022, puis mis à pied à titre conservatoire dès le 20 janvier 2022. M. [N] [G] conteste la réalité des griefs qui lui sont reprochés et soutient que les attestations produites par la société Plâtrerie [R] sont mensongères et dépourvues de force probante.
Quant aux heures supplémentaires, M. [N] [G] déclare avoir travaillé de 6 heures 30 à 16 heures 30, avec une pause méridienne, du lundi au vendredi, ainsi que certains samedis.
Par conclusions déposées le 21 avril 2023, la société Plâtrerie [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [N] [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de pr