Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 22/02991

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Texte intégral

MINUTE N° 25/20

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02991

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4S7

Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

Société BOLLORE LOGISTICS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 552 088 536

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET : AVANT DIRE DROIT

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bolloré logistics a embauché M. [Y] [B] à compter du 27 décembre 2018 ; le salarié occupait en dernier lieu un poste d'agent de transit ; par lettre du 5 juin 2021, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire juger que cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul, en invoquant notamment l'existence d'un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit que la prise d'acte de rupture s'analysait en une démission, a débouté M. [Y] [B] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Bolloré logistics la somme de 4 816,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [Y] [B] ne rapportait pas la preuve d'agissements répétés à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail ni d'une éventuelle atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé ou à son avenir professionnel, ni que la prescription d'un arrêt de travail dont il avait bénéficié était en lien avec son activité professionnelle ; en ce qui concerne la demande au titre d'heures supplémentaires, il a relevé l'absence de décompte ou de tout élément probant au soutien de celle-ci.

Le 27 juillet 2022, M. [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 10 septembre 2024, M. [Y] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et de condamner la société Bolloré logistics à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 564,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ainsi que celles de 4 846,16 euros et de 484,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; subsidiairement il demande que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause il s'oppose au paiement par ses soins d'une indemnité de préavis à l'employeur ; il réclame par ailleurs la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 4 000 euros en réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, celle de 3 657,92 euros au titre d'heures supplémentaires, celle de 365,79 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1 314,28 euros au titre des droits à congés acquis durant une période d'arrêt de travail pour maladie ; enfin, il sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d'indemnité de congés payés au titre des droits acquis durant un arrêt de travail pour maladie, M. [Y] [B] fait valoir que celle-ci, nouvelle en cause d'appel, est néanmoins recevable en ce qu'elle résulte d'une évolution de la jurisprudence intervenue depuis le jugement du conseil de prud'hommes ; quant au fond, il met en compte les droits à congés payés acquis au titre de périodes discontinues d'arrêt de travail depuis le 30 octobre 2020 et jusqu