Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 22/02983
Texte intégral
MINUTE N° 25/34
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02983
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4SR
Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. TIL TECHNOLOGIES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 343 433 728
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2017, la société Til technologies a engagé M. [G] [F], en qualité de technico-commercial, statut cadre, position 2.1, coefficient 215, de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Le contrat de travail stipule une rémunération fixe brute moyenne, une rémunération variable, un avantage en nature, et un forfait annuel en jours (218 jours). La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques dite Syntec.
M. [G] [F] a été placé en arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, du 12 mars au 18 mai 2020, compte tenu de la période de crise sanitaire Covid 19, et de sa situation de personne à risque. Selon second avis du médecin du travail du 25 mai 2020, confirmé par un deuxième examen sur saisine de l'employeur le 18 juin 2020, M. [G] [F] a été déclaré apte à la reprise de son travail, sous forme de télétravail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2020, la société Til technologies a convoqué M. [G] [F] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. L'employeur a envoyé au salarié, à la suite de l'entretien, auquel ce dernier n'a pas participé, un formulaire de rupture conventionnelle. M. [G] [F] ayant refusé cette rupture conventionnelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020, la société Til Technologies lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 11 mars 2021, M. [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes de nullité de son licenciement pour discrimination, d'indemnisations subséquentes, de nullité de la convention de forfait en jours, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, au titre du repos compensateur, d'indemnisation pour défaut de respect des temps de repos et hebdomadaires, de rappel au titre des congés payés, de remboursement de la part salariale versée au titre des tickets restaurant, et d'indemnisation pour non paiement des tickets restaurant.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :
- condamné la société Til technologies à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
* 32 762,61 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur les trois dernières années,
* 3 276,26 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 8 454, 71 euros brut à titre de rappel de salaire sur repos compensateur,
* 845,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 122,20 euros net au titre de la part salariale sur tickets restaurant,
* 43 240 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison d'un motif discriminatoire,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [G] [F] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la société Til technologies a interjeté appel du jugement limité aux dispositions la condamnant.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2023, la société Til Technologies sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
- fixe le salaire moyen de référence de M. [G] [F] à la somme brute de 3 560,33 euros,
- juge que le licenc