Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 22/02872
Texte intégral
MINUTE N° 25/32
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02872
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4M7
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, en son établissement sis à l'Aéroport de [Localité 2] [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 14 mars 2016, la S.A.S. Securitas transport aviation security a embauché Mme [O] [C] en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire jusqu'au 13 juin 2016. Le contrat de travail a été prolongé par avenant jusqu'au 14 octobre 2016 et, à compter de cette date, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel sans établissement d'un nouvel écrit.
Le 23 octobre 2016, Mme [O] [C] a été placée en arrêt de travail suite à un accident vasculaire cérébral. Le 22 mai 2018, Mme [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg lequel a, par jugement du 11 décembre 2019, reconnu le caractère professionnel de l'accident du 23 octobre 2016.
Le 29 mai 2019, Mme [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Le 07 novembre 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [C] inapte à son poste de travail en précisant qu'« un reclassement dans l'entreprise serait envisageable sur un poste en horaires réguliers avec pause méridienne (pas de travail posté ou en équipe alternante) de type tertiaire/administratif ou d'accueil, sous réserve d'éviter les tâches nécessitant une attention soutenue et prolongée ainsi que les activités multiples simultanées avec fréquentes interruptions de tâches » et en préconisant d'« éviter la manutention manuelle répétée et le travail isolé, ainsi que la conduite de véhicules à titre professionnel ». Par courrier du 10 décembre 2019, la société Securitas transport aviation security a adressé à Mme [O] [C] des propositions de reclassement. Par courrier du 19 décembre 2019, celle-ci a informé l'employeur qu'elle refusait les propositions de reclassement. Par courrier du 02 janvier 2020, la société Securitas transport aviation security a pris acte du refus de la salariée et l'a informée de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 20 décembre 2019, Mme [O] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 06 janvier 2020. Par courrier du 29 janvier 2020, la société Securitas transport aviation security a notifié à Mme [O] [C] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par courrier du 02 mars 2020, Mme [O] [C] a dénoncé le solde de tout compte.
Le 22 octobre 2020, Mme [O] [C] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude, cette procédure faisant l'objet d'une jonction avec la procédure engagée le 29 mai 2019.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
1) déclaré prescrites la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 29 mai 2016, les demandes de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire, du non-respect du repos quotidien et du manquement à l'obligation de sécurité ainsi que la demande d'indemnité pour travail dissimulé,
2) condamné la société Securitas transport aviation security au paiement des sommes suivantes :
* 2 722,69 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 5 565,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 546,29 euros bruts à titre de reliquat de congés payés,
3) débouté Mme [O] [C] du surplus de ses demandes,
4) condamné la société Securitas transport aviation security aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [C] a interjeté appel le 22 juillet 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
*
* *
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [O] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
1) condamner la société Securitas transport aviation security au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :
* 553,46 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 55,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 10 164,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2) dire que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, condamner la société Securitas transport aviation security au paiement de la somme de 12 732,45 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe, ordonner la capitalisation des intérêts,
3) condamner la société Securitas transport aviation security aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Securitas transport aviation security demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à des rappels de salaire pour des périodes antérieures au 29 mai 2016 et aux dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, au non-respect du repos quotidien, à l'obligation de sécurité et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en ce qu'elles sont prescrites, et en ce qu'il a débouté Mme [O] [C] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle demande à la cour de débouter Mme [O] [C] de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut, soit 7 638,87 euros.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel et, à titre subsidiaire, d'en débouter Mme [O] [C]. En tout état de cause, elle demande de débouter Mme [O] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [O] [C] soutient avoir réalisé 9,67 heures non rémunérées au mois de juin 2016 (158,67 heures pour 149 heures rémunérées), 15,58 heures au mois de juillet 2016 (206,98 heures pour 191,40 heures rémunérées), 5 heures au mois d'août 2016 (195,83 heures pour 190,83 heures rémunérées) et 6 heures au mois de septembre 2016 (182,08 heures pour 176,08 heures rémunérées). Elle produit les plannings des mois concernés annotés par ses soins avec les heures supplémentaires dont elle revendique le paiement. Il convient de considérer que les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
Pour s'opposer à la demande de Mme [O] [C], la société Securitas transport aviation security fait valoir que le temps de travail des salariés fait l'objet d'un suivi par le biais d'une programmation des vacations dont les salariés sont informés en amont, d'un système de pointage qui permet le suivi du temps de travail et d'un récapitulatif des heures travaillées figurant sur les bulletins de paie. Elle souligne que Mme [O] [C] n'a émis aucune demande de régularisation pendant la durée de la relation de travail, qu'elle n'a contesté sa situation qu'à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes et qu'elle ne fonde sa demande que sur ses propres écrits.
À l'appui de sa demande, Mme [O] [C] produit uniquement les plannings prévisionnels ainsi que les bulletins de paie sur lesquels apparaissent les heures de travail rémunérées y compris en heures supplémentaires et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été établis à partir des pointages effectués par la salariée. Elle ne produit en revanche aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait effectué des heures de travail qui n'auraient pas été prises en compte par ce système de pointage et que la société Securitas transport aviation security serait redevable d'un rappel de salaire à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [C] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 29 mai 2016.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
La prescription
Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860).
En l'espèce, Mme [O] [C] a formé sa demande d'indemnité pour travail dissimulé dans la requête déposée le 06 octobre 2020, moins de deux ans après le licenciement notifié le 29 janvier 2020. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce que, dans son dispositif, il a déclaré prescrite la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le bien fondé de la demande
Il a été jugé ci-dessus que Mme [O] [C] ne démontre pas qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires non prises en compte par le système de pointage mis en place par l'employeur et non rémunérées. Il en résulte que l'existence d'un travail dissimulé n'est pas établie et il convient en conséquence de la débouter de la demande d'indemnité formée à ce titre.
Sur le licenciement
Vu les articles L. 3131-11, L. 3132-1 et L. 3121-35 du code du travail ;
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).
Mme [O] [C] soutient que son inaptitude aurait été provoquée par des horaires de travail particulièrement difficiles. Elle invoque ainsi les heures supplémentaires effectuées entre le 29 juin 2015 et le 23 octobre 2016, la durée de repos quotidien et hebdomadaire qui n'aurait pas été respectée à vingt reprises entre le 07 juillet 2015 et le 16 octobre 2016, la durée maximale de travail hebdomadaire qui n'aurait pas été respectée pour les semaines des 06 et 13 juillet 2015, 04 et 11 avril, 04 juillet, 22 août et 12 septembre 2016 ainsi que le cumul de douze périodes au cours desquelles elle aurait travaillé pendant plus de six jours consécutifs entre juillet 2015 et octobre 2016.
La société Securitas transport aviation security conteste les annotations ajoutées par la salariée sur les plannings prévisionnels mais reconnaît toutefois, sur la base de ces plannings et des bulletins de paie précisant le nombre d'heures effectivement travaillées, qu'à certaines occasions, la législation sur les heures de travail et les temps de repos n'a pas été respectée. L'employeur explique ces situations par les contraintes de l'activité aéroportuaire qui nécessite le recours à des vacations supplémentaires en cas d'absence de salariés ou d'événements désorganisant l'activité.
Si le non-respect de la législation relative au temps de travail peut caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, force est de constater que Mme [O] [C] ne produit aucun élément susceptible d'établir un lien entre cette situation et l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 23 octobre 2016.
Il sera relevé à ce titre que, dans son jugement du 11 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a reconnu l'origine professionnelle de l'accident au seul motif que cet accident était intervenu aux temps et lieu du travail et qu'aucun élément ne permettait d'écarter la présomption d'imputabilité au travail. Le tribunal ne fait en revanche pas état d'un quelconque manquement de l'employeur susceptible de caractériser une faute à l'origine de l'accident, ce que Mme [O] [C] n'avait d'ailleurs pas soutenu.
Mme [O] [C] échoue ainsi à démontrer un lien entre son inaptitude et un manquement de l'employeur l'ayant précédé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [O] [C] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir donné connaissance de l'existence ou de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.
Il sera toutefois relevé que, dans les développements relatifs à la contestation du licenciement, Mme [O] [C] ne fait aucunement référence à l'absence de connaissance du document unique et qu'elle ne soutient pas que cet élément serait à l'origine de son inaptitude. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément susceptible de caractériser un préjudice résultant du manquement allégué de la part de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [C] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile dans sa version applicable, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, la société Securitas transport aviation security soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur.
La compétence de la cour pour statuer sur cette fin de non-recevoir, qui n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, n'est pas discutée par Mme [O] [C]. Au surplus, la cour entend user de son pouvoir de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande nouvelle.
Il résulte de l'examen des conclusions transmises par la partie appelante que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive était évoquée dans les motifs des conclusions transmises le 20 octobre 2022 sans être reprise dans le dispositif. La cour n'a donc été saisie de cette demande que par les conclusions transmises le 21 mai 2024, après l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Securitas transport aviation security aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel. L'équité et la situation économique des parties s'opposent par ailleurs à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et les demandes formées sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 23 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE recevable la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
DÉBOUTE Mme [O] [C] de cette demande ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
LAISSE les dépens de l'appel à la charge de la partie qui les a exposés ;
REJETTE les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,