Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 22/02716

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Texte intégral

MINUTE N° 25/16

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02716

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4FB

Décision déférée à la Cour : 09 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [F] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE :

Société HIL HEERES-INSTANDSETZUNGS-LOGISTIK GMBH, société de droit allemand,

prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1],

prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est : [Adresse 4] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET : - contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Heeresinstandsetzungslogistik a embauché Mme [F] [D] en qualité d'employée commerciale à compter du 1er juin 2012 ; par lettre du 15 avril 2019, elle l'a licenciée pour faute en lui reprochant notamment d'avoir dénoncé faussement des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

Par requête datée du 3 avril 2020, reçue le 23 avril 2020, Mme [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une contestation de ce licenciement et d'une demande de dommages et intérêts en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que le droit applicable à la relation contractuelle était le droit allemand, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [D] en raison de la prescription de l'action en contestation du licenciement.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que, faute pour Mme [F] [D] d'avoir accepté de signer le contrat de travail écrit proposé par la société Heeresinstandsetzungslogistik au début de l'année 2019, il convenait de faire application du contrat conclu à Bonn en mai 2012, lequel attribuait compétence aux juridictions allemandes et faisait référence à de nombreuses dispositions du droit allemand et que la salariée elle-même avait reconnu la soumission de ce contrat à la loi nationale allemande ; il en a déduit qu'il convenait de faire application du délai de prescription prévu par le droit allemand, soit trois semaines, dans la mesure où le délai de prescription d'un an résultant de la loi française « a un caractère non impératif au sens de l'ordre public international » ; il a relevé qu'en l'espèce l'action avait été introduite le 23 avril 2020, plus d'un an après la réception de la lettre de licenciement, le 17 avril 2019.

Le 12 juillet 2022, Mme [F] [D] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

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Par conclusions déposées le 17 avril 2023, Mme [F] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de dire que le contrat de travail est soumis au droit français et à la compétence des juridictions françaises, de prononcer la nullité du licenciement, ou subsidiairement de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Heeresinstandsetzungslogistik à lui payer la somme de 40 815 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement injustifié, celle de 20 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ainsi que celle de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [D] fait valoir que le contrat de travail initial ne prévoit pas l'application de la loi allemande et que son lieu de travail a toujours été fixé à [Localité 3] ; l'analyse du contrat et la pratique ultérieure démontreraient que les parties avaient entendu se soumettre au droit français, alors que les indices invoqués par la société Heeresinstandsetzungslogistik ne seraient pas pertinents pour démontrer un choix en faveur de la loi allemande ; dès lors, l'employeur serait mal fondé à opposer le délai de prescription prévu par cette loi. Par ailleurs, Mme [F] [D] invoque la prorogation des délais de procédure à raison d