Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 22/02387
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/23
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02387
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3S7
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association HORIZON AMITIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Horizon Amitié agit dans le secteur de l'accueil, l'hébergement, et l'insertion de personnes en difficulté. Elle s'est également investie dans l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. À ce titre elle gère le centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) situé à [Localité 5] qui héberge de 200 à 220 personnes.
Madame [Z] [D] née le 15 août 1993, a été engagée le 02 mai 2019 en qualité d'intervenante juridique, et était principalement affectée à l'HUDA (hébergement d'urgence des demandeurs d'asile) situé à [Localité 5], moyennant un salaire de 1.858,61 € outre une indemnité de sujétion spéciale de 8,48 %.
La salariée a déposé une main courante le 22 octobre 2019 pour dénoncer les pressions et menaces de licenciement, ainsi que l'insalubrité du bâtiment.
Le 15 novembre 2019 le journal en ligne « [Localité 6] 89 [Localité 7] » publiait un article dénonçant les conditions indignes d'hébergement. Un droit d'alerte a été lancé par les représentants du personnel le 19 novembre 2019.
Par courrier du 28 novembre 2019, Madame [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 décembre 2019, et mise à pied à titre conservatoire. Elle a immédiatement contesté la mise à pied disciplinaire par courrier du 02 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave pour son manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, caractérisé par des enregistrements clandestins de réunions.
Deux autres salariées de la structure ont également été licenciées pour faute grave durant la même période.
Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, et sanctionnée en sa qualité de lanceur d'alerte, afin de voir prononcer la nullité du licenciement, et obtenir diverses indemnités, Madame [Z] [D] a le 12 novembre 2020 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7].
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes reprochant à la salariée de ne pas avoir mis en 'uvre une tentative de règlement amiable avant la saisine du conseil des prud'hommes a :
- dit et jugé que la demande introductive d'instance est nulle,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes,
- dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.
Le 21 juin 2022 Madame [Z] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, Madame [Z] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de dire et juger les demandes recevables et bien fondées, de fixer le salaire de référence à 2.041,13 € brut, de juger que le licenciement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que l'association s'est rendue coupable de harcèlement moral, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 510,28 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 12.246,78 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse après avoir écarté les barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail,
* 2.041,13 € à titre d'indemnité de préavis,
* 204,11 € au titre des congés payés afférents,
* 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour circonstance brutale et vexatoire,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
- Dire qu