1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 24/00287

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/022

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 14 Janvier 2025

N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNUE

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 18 Janvier 2024

Appelante

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL TACOMA, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimés

Mme [L] [H] épouse [N]

née le 02 Mars 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

M. [W] [Y] [N]

né le 11 Décembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représnetés par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024

Date de mise à disposition : 14 janvier 2025

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Mme [L] [H] et M. [W] [N] ont acquis un lot à bâtir au sein du lotissement « [Adresse 7] » à [Localité 3] pour y construire une maison d'habitation. Le 12 juillet 2021 ils ont confié à la société [Adresse 9], assurée en décennale auprès de la société Maaf Assurances, un marché de maçonnerie pour un montant de 117 082,20 euros TTC.

Le 4 août 2021, la commune d'[Localité 2] a délivré à Mme [H] et M. [N] un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation. La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 6 janvier 2022.

Une partie de la dalle du 1er étage de la maison s'est effondrée en cours de chantier. Suite aux travaux de reprise de la dalle réalisés par la société [Adresse 9], Mme [H] et M. [N] ont missionné la société Keops Ingénierie, bureau d'études structure, pour vérifier la conformité des travaux de reprise de la dalle effondrée. Dans son rapport structure du 12 mai 2022, le bureau d'études a relevé l'insuffisance des travaux de reprise. La société [Adresse 9] a alors réalisé des travaux complémentaires et un procès-verbal de réception du marché de maçonnerie a été formalisé le 13 septembre 2022 sans réserve. Les travaux du lot charpente ont été entrepris par la société Maison 2SCR mais celle-ci a abandonné le chantier à la mi-septembre 2022, avant d'être placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2022.

Mme [H] et M. [N] ont de nouveau fait appel à la société Keops Ingénierie qui, dans son rapport d'audit général du 28 septembre 2022, a conclu que les désordres constatés ne permettent pas de garantir l'usage de la construction pour lequel elle est destinée et qu'en l'état, celle-ci est impropre à destination. Ce bureau d'études a par ailleurs estimé que la solution la plus raisonnable sur le plan technique et économique serait la démolition et la reconstruction de la totalité de l'ouvrage.

Par courriers du 28 septembre 2022, Mme [H] et M. [N] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9] et ont déclaré le sinistre auprès de la société Maaf Assurances, assureur du constructeur, avec convocation à un constat contradictoire devant commissaire de justice le 14 octobre 2022. Suivant rapport complémentaire du 15 octobre 2022, la société Keops Ingénierie a confirmé les conclusions de son rapport d'audit général et a en outre relevé l'absence de conformité du vide-sanitaire.

Par courrier du 10 novembre 2022, la société Maaf Assurances a informé Mme [H] et M. [N] de l'organisation d'une expertise sur le lot gros 'uvre le 16 décembre 2022. Le rapport établi dans ce cadre par le cabinet Acea a confirmé le caractère décennal des désordres structurels affectant la construction, ainsi que la nécessité de procéder à une démolition et reconstruction intégrale.

Suivant courrier du 23 janvier 2023, le liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9] a informé Mme [H] et M. [N] du caractère irrécouvrable de la créance déclarée.

Par courrier du 7 mars 2023, la société Maaf Assurances a refusé sa garantie au motif d'une part que l'intégralité du marché n'avait pas été réglée et d'autre part que selon ses investigations, le procès-verbal de réception transmis par Mme [H] et M. [N] serait un faux. Aucune solution amiable du litige n'est intervenue.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé Mme [H] et M. [N] à assigner la société Maaf Ass