1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 22/02121

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Texte intégral

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 2]/015

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 14 Janvier 2025

N° RG 22/02121 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEZN

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 06 Décembre 2022

Appelante

S.A.S. [B], dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Florian PRELE, avocat postulant au barreau d'ANNECY Représentée par la SELEURL AL-TITUDE, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimée

S.A.R.L. [Adresse 9], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat plaidant au barreau de PARIS

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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024

Date de mise à disposition : 14 janvier 2025

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société Maison Gobertier possède plusieurs restaurants en région Auvergne Rhône Alpes. Elle a conclu le 1er novembre 2020 avec la société [B], société de conseil dans le domaine de la restauration et de la haute gastronomie, un contrat accompagné d'un avenant à effet du 1er janvier 2021 aux termes duquel la société [B] lui fournit des prestations de services d'assistance à la gestion de restaurants.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2022, la société [Adresse 9] a résilié le contrat à effet au 1er avril 2022 pour défaut de respect des obligations contractuelles. La société [B] a vainement sollicité alors le règlement de la somme de 300 000 euros HT au titre de la rémunération contractuelle fixe jusqu'à la fin du contrat et une rémunération complémentaire de 15 % TTC du résultat net des restaurants concernés par les prestations.

Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, sur assignation délivrée par la société [B] le 3 août 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a débouté la société [B] de toutes ses demandes, faute de preuve suffisante et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 22 décembre 2022, la société [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, la conseillère de la mise en état a :

- Débouté la société [Adresse 9] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [B],

- Débouté la société [Adresse 9] de sa demande tendant à voir déclarer la cour d'appel de Chambéry incompétente au profit de la cour d'appel de Paris,

- Condamné la société Maison Gobertier au paiement d'une indemnité procédurale de 500 euros.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 29 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [B] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Statuer quant à l'irrecevabilité des conclusions adverses au vu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Prononcer la résiliation du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la société [Adresse 9] ;

- Condamner la société Maison Gobertier à verser :

- 300 000 euros au titre de la poursuite du contrat,

- 100 000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat ;

- Condamner la société [Adresse 9] à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Maison Gobertier aux dépens ;

- Subsidiairement, si les prétentions de l'intimée devaient être jugées recevables, l'en débouter au vu de leur caractère infondé ;

- Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, la société [B] fait notamment valoir que :

La société [Adresse 9] n'a pas régulièrement comparu lors des débats de première instance, bien que régulièrement convoquée, dès lors, elle n'est pas en mesure de formuler une quelconque demande à son encontre et du jugement entrepris ;

Elle n'a jamais fondé ses demandes sur les dispositions des articles L442-1 du code de commerce et D 442-3 du même code ;

Les modalités de résiliation de l'article 13 du contrat de prestation de services n'ont pas été respectées par la société Maison Gobertier ;

La société [Adresse 9] ne démontre pas qu'elle n'a pas respecté des obligations contractuelles.

Par dernières écritures du 30 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électr