Chambre Sociale, 14 janvier 2025 — 23/00629
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 4 / 2025
N° RG 23/00629
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BILE
S.A.R.L. T.H.F
C/
[E] [M] [U] [Z]
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Cayenne, décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00076
APPELANT :
S.A.R.L. T.H.F
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame [E] [M] [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000214 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 Janvier 2025, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée déterminée conclu en date du 31 mars 2015 prenant effet le 1er avril 2015 pour une durée de trois mois, la S.A.R.L THF (SIRET 481 373 710) a embauché Madame [E] [M] [U] [Z] en qualité de vendeuse.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipement de loisirs du 26 juin 1989 (DCC 1557).
Par lettre remise en main propre contre récépissé, Madame [E] [M] [U] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre 2020.
Puis, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2020, Madame [E] [M] [U] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé cette fois au 30 décembre 2020.
Par courrier recommandé en date du 02 janvier 2021, la S.A.R.L THF a notifié à Madame [E] [M] [U] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête déposée le 05 mai 2021, Madame [E] [M] [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.R.L THF aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et paiement de diverses sommes. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 21 juin 2021.
Après préalable infructueux de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 20 septembre 2021. A la demande des parties, elle a fait l'objet de renvois successifs puis a été retenue à l'audience du 5 juin 2023.
Lors de cette audience, Madame [E] [M] [U] [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions en réponse en date du 27 janvier 2023 aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :
A titre principal :
- Ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
- Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 23 961 € au titre de l'indemnité de réparation du licenciement nul, assortie d'intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
- Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 2 870,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, assortie d'intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
- Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 3 993,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 399,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, assortie d'intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 2 870,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, assortie d'intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
- Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 1 1 980,80 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, assortie d'intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
- Condamner la S.A.R.L THF à lui verser la somme de 3 993,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 399,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, assortie d'intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour