Chambre Sociale, 14 janvier 2025 — 23/00225
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 3]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 2 / 2025
N° RG 23/00225
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFYG
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUD ITIFS DE GUYANE représentée par [E] [C], Présidente
C/
[D] [A]
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00086
APPELANT :
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUD ITIFS DE GUYANE représentée par [E] [C], Présidente
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
Représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Madame [D] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
Représentée par Me Perrine DEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 Janvier 2025, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [A] a été embauchée par l'Association des Parents et Amis des Déficients Auditifs de Guyane, ci-après l'association APADAG, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 06 septembre 2019 pour la période du 16 septembre 2019 au 16 mars 2020 en qualité de chef de service du SAMSAH, statut cadre. Puis, à compter du 17 mars 2020, Madame [D] [A] a été recrutée en qualité de référent qualité et de chef de service du SASSA DYS selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mars 2020, statut cadre.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, Madame [D] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2020, notifiée le 18 décembre 2020, Madame [D] [A] a été licenciée pour faute grave.
Suivant requête en date du 10 mai 2021, enregistrée au greffe le 21 septembre 2021, Madame [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre l'association APADAG aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 18 octobre 2021. À défaut de conciliation fructueuse entre les parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 08 novembre 2021. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois successifs avant d'être retenue et plaidée à l'audience du bureau de jugement du 05 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 28 novembre 2022, enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [D] [A] demande au Conseil des prud'hommes de :
A titre principal :
Dire que le licenciement pour faute grave de Madame [A] est nul ;
Par conséquent :
-Condamner l'association APADAG à verser à Madame [A] les sommes de :
1 .604,94 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
16.218,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1.621,84 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
32.436,80 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
2.380,56 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
238,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
Dire que le licenciement Madame [A] est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
-Condamner l'association APADAG à verser à Madame [A] les sommes de :
1.604,94 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
16.218,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 .621 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
8.109,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.380,56 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
238,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-Assortir ces condamnations de l'exécution provisoire sur le tout, avec l'intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les somme