1ère Chambre civile, 14 janvier 2025 — 22/02368
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02368 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCAU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 21 Juillet 2022
RG n° 18/03043
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
La Société INOLYA venant aux droits de la société LOGIPAYS
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Société SOCORAC Réprésentée par ses liquidateurs amiables,
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
La [Adresse 9] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillères, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Janvier 2025 et signé par M. Me GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 10 janvier 2011, la société d'HLM Logipays a confié la construction de huit pavillons situés dans le lotissement 'la Perruque' à [Localité 7] (14) à divers constructeurs sous la maîtrise d'oeuvre de la société Socorac. Le lot n°2 dit charpente-ossature bois-bardage a été confié à M. [D] [V] pour un montant de 265 708 euros HT soit 317 786,77 euros TTC.
La société Socotec a été retenue en qualité de contrôleur technique.
Alléguant des désordres affectant notamment les travaux relatifs au pavillon n°8 ainsi qu'un important retard, la société Logipays a, par actes du 8 février 2012, assigné en référé-expertise la société Socorac et M. [V], lequel a appelé en intervention forcée la société Socotec et la société Construction Ghizzo, sous-traitant de M. [V].
Par ordonnance du 8 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [H].
Les opérations d'expertise ont été étendues à la [Adresse 9] (ci-après la société Groupama Centre Manche) en sa qualité d'assureur de la société Socorac par ordonnance du 7 juin 2012.
M. [V] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec une clôture pour insuffisance d'actif.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 8 septembre 2017.
Par actes des 17 et 30 août 2018, la société Inolya, venant aux droits de la société Logipays, a assigné les sociétés Socorac et [Adresse 10] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui régler la somme principale de 308 014,22 euros TTC ce, sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
Par jugement du 21 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que la société Socorac n'a pas commis de faute ;
- dit que la société Inolya est redevable à l'égard de la société Socorac de la somme de 8 025 euros HT ;
- dit que la société Socorac est redevable à l'égard de la société Inolya de la somme de 5 866,75 euros HT;
- ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre ;
- condamné la société Inolya à régler à la société Socorac la somme de 2 158, 25 euros HT ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Inolya à régler à la société Socorac la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Inolya à régler à la [Adresse 9] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Inolya de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Inolya aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 5 septembre 2022, la société Inolya a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, la société Inolya demande à la cour de :
- la recevant en son appel, l'en déclarer bien fondée ;
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a dit que la société Socorac n'a pas commis