1ère Chambre civile, 14 janvier 2025 — 21/03311

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/03311 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4J2

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] du 14 Octobre 2021

RG n° 19/01557

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

APPELANTS :

Monsieur [U] [O] [C] [F]

né le 11 Novembre 1972 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [S] [G] [A] épouse [F]

née le 02 Février 1976 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés et assistés de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [X] [K]

né le 17 Janvier 1980 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [V] [L] épouse [K]

née le 13 Avril 1981 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES, assistés de Me Etienne GROLEAU, substitué par Me L'HIRONDEL, avocats au barreau de RENNES

DÉBATS : A l'audience publique du 29 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, conseillères

ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Janvier 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [F] et son épouse Mme [S] [A] ont donné mandat à la société [E] Immobilier aux fins de vendre leur bien immobilier sis à [Localité 13], cadastré section AX n°[Cadastre 3].

Le 22 décembre 2018, M. et Mme [F] ont signé avec M. [X] [K] et Mme [V] [K] née [L] 'un compromis de vente' sous seing privé de l'immeuble au prix de 626 500 euros.

L'acte comportait notamment une condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts bancaires avant le 2 mars 2019, la réitération de la vente devant intervenir le 6 juillet 2019.

Le 11 mai 2019, M. et Mme [F] ont été informés par Me [Z], notaire, que les acquéreurs s'étaient vus refuser leur prêt par la banque LCL.

Par lettre recommandée du 12 juin 2019 avec demande d'avis de réception, les époux [F] ont mis en demeure M. et Mme [K] de comparaître en l'étude notariale afin de réitérer la vente de l'immeuble par acte authentique, les informant qu'à défaut, ils prendraient acte de la résolution du contrat et solliciteraient le paiement de la somme de 62 650 euros.

A défaut de solution amiable, M. et Mme [F] et la société [E] Immobilier ont assigné M. et Mme [K] par acte du 17 septembre 2019, aux fins de les voir condamner à titre principal à payer aux vendeurs la somme de 62 650 euros et à l'agent immobilier la somme de 26 500 euros sur laquelle sera imputée la somme de 10 000 euros séquestrée ce, sur le fondement des articles 1101, 1231-5 et 1240 du code civil.

Par jugement du 14 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté M. et Mme [F] ainsi que la société [E] Immobilier de leurs demandes ;

- constaté que M. et Mme [K] se sont vus refuser le prêt avant le 2 mars 2019, date butoir fixée par le compromis au titre de sa condition suspensive ;

- ordonné la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 10 000 euros ;

- condamné M. et Mme [F] et la société [E] Immobilier à verser à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [F] et la société [E] Immobilier aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 9 décembre 2021, M. et Mme [F] ont formé appel de ce jugement intimant M. et Mme [K].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris qui :

* les a déboutés de leurs demandes ;

* a constaté que M. et Mme [K] se sont vus refuser le prêt avant le 2 mars 2019, date butoir fixée par le compromis au titre de sa conditions

suspensive ;

* a ordonné la restitution du dépôt de garantie d'un montant de

10 000 euros ;

* les a condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les a condamnés aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

- condamner M. et Mme [K] à leur payer la somme de 62 650 euros ;

- dire que ladite somme portera intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée jusqu'à parfait paiement ;

Et statuant sur l'appel incident,

- débouter M. et Mme [K] de leur demande d