1ère CHAMBRE CIVILE, 14 janvier 2025 — 24/01206

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025

N° RG 24/01206 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVUQ

S.A. SOLSTIS

c/

S.A.R.L. FRISSONNET

S.A.R.L. [U]

Société MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 20 février 2024 par le Juge de la mise en état d'[Localité 3] (chambre : 1, RG : 23/00063) suivant déclaration d'appel du 13 mars 2024

APPELANTE :

S.A. SOLSTIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 2] / Suisse

Représentée par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ ES :

S.A.R.L. FRISSONNET agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

S.A.R.L. [U] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Mélina POUESSEL, greffier placé

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE, greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suite à un contrat conclu en 2010, la société Etablissements [U] a posé des panneaux photovoltaïques sur deux hangars à usage agricole de la société Frissonnet, les travaux ayant été achevés en décembre 2010.

Se plaignant de ce que l'installation ne fonctionnait plus, cette dernière a sollicité une expertise amiable contradictoire à l'égard de l'installateur et de son assureur, la société Mutuelle de [Localité 6] Assurances, lors de laquelle il est admis qu'un défaut d'étanchéité et de production d'électricité ont été relevé

Par acte d'huissier délivré le 22 octobre 2018, la société Frissonnet a fait assigner l'installateur et son assureur devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'expertise judiciaire.

Par exploit du 29 janvier 2019, la société Etablissements [U] a appelé en la cause la société Soltis, en sa qualité de revendeur des panneaux installés.

Par ordonnance en date du 30 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de la même ville.

Ce dernier a fait droit à la demande par ordonnance du 7 août 2019 et a désigné M. [I], remplacé par M. [K].

Par ordonnance en date du 7 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une provision complémentaire d'un montant total de 50.000 €, dont 20.000 € à la charge de la société Frissonnet et le solde à la charge des trois autres parties, à hauteur de 10.000 € chacune, montants qui n'ont pas été versés.

Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2023, la société Etablissements [U] a fait assigner au fond la société Soltis afin de la voir condamnée à la relever indemne de toute condamnation à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à la société Frissonnet, outre sa condamnation à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La même requérante a fait assigner son assureur aux fins de se voir relever indemne de toute condamnation à l'égard de sa cliente et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 20 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- Rappelé que les deux instances ont été jointes par décision du 21 novembre 2023 ;

- Déclaré non prescrites, et en consé