1ère CHAMBRE CIVILE, 14 janvier 2025 — 23/05194

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025

N° RG 23/05194 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQKT

[R] [X] épouse [I]

[W] [L] [I]

[E] [I]

c/

[M] [O]

[N] [O]

[Adresse 12]

Nature de la décision : AU FOND

Copies exécutoires délivrées le À :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 25 octobre 2023 par le Président du TJ d'[Localité 11] (RG : 23/00153) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2023

APPELANTS :

[R] [X] ÉPOUSE [I]

née le [Date naissance 3] 1939

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

[W] [L] [I]

né le [Date naissance 6] 1969

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

[E] [I]

né le [Date naissance 1] 1942

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

Représentés par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant

INTIMÉS :

[M] [O]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 17] (Angleterre)

de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 10] ROYAUME-UNI

[N] [O]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16] (Angleterre)

de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 10] ROYAUME-UNI

Représentés par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE sigle : [Adresse 15], Caisse de réassurances mutuelles agricoles, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au R.C.S. de [Localité 18] sous le numéro 381 043 686, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 5]

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé

Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent, greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

La maison voisine de celle des époux M. [N] [O] et Mme [M] [O] à [Localité 22], propriété de M. [W] [I] (nu-propriétaire) et de ses parents M. [E] et Mme [R] [I], née [X], (usufruitiers), a subi un incendie, dont les suites ont engendré des infiltrations d'eau dans leur propre bien immobilier.

Par ordonnance de référé du 18 décembre 2019, une expertise judiciaire a été diligentée.

Les époux [O] reprochent à M. [E] [I], M. [W] [I], Mme [R] [I] ainsi qu'à la société [Adresse 14] de ne pas avoir procédé aux travaux de sécurisation de la maison ravagée par l'incendie, mettant en péril leur propre bien immobilier.

Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 juin 2023, les époux [O] ont fait assigner, en référé, M. [W] [I], M. [E] [I] et Mme [R] [I] devant le président du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins notamment de voir :

- condamner les consorts [I] à réaliser, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, les travaux de sécurisation de leur maison, désolidarisation de leur charpente, renforcement des murs mitoyens et reprise des têtes de murs, et bâchage provisoire de leur maison dans l'attente des travaux de reconstruction ou de démolition ;

- condamner la société Groupama Centre Atlantique Assurances à payer les travaux au lieu et place des consorts [I] à défaut de réalisation desdits travaux par eux, cela sur production de devis par les consorts [I] ou les époux [O] ;

- condamner solidairement les consorts [I] et la société [Adresse 14] à l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance contradictoire de référé du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- condamné les consorts [I] à (faire) réaliser à leurs frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du deuxième mois jusqu'au sixième mois suivant la signification de la présente ordonnance, les travaux de :

- sécurisation de leur maison sise [Adresse 19] ;

- renforcement des murs mitoyens et reprise des têtes de murs afférents au bien ci-dessus ;

- désolidarisation de leur charpente de celle des époux [O] ;

- bâchage provisoire de la maison dans l'attente des travau