3ème CHAMBRE FAMILLE, 14 janvier 2025 — 22/05791

other Cour de cassation — 3ème CHAMBRE FAMILLE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025

N° RG 22/05791 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBE6

[H] [O]

c/

[I] [V]

Nature de la décision : AU FOND

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 8] (RG n° 21/09721) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022

APPELANTE :

[H] [O]

née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 24]

de nationalité Française

demeurant Au cabinet de Me Caroline BRIS - [Adresse 7]

Représentée par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[I] [V]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Rémi COULON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [O] et M.[I] [V] ont vécu en concubinage durant vingt-deux ans.

Deux enfants, désormais majeures, sont issues de leur relation.

Par acte authentique du 7 mai 2002, les concubins ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 27] (33) pour y établir leur domicile commun.

Par ordonnance de protection du 26 août 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a ordonné une mesure civile de protection, et a notamment attribué à Mme [O] la jouissance du logement familial.

Par arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à dire que les frais afférents au logement attribué à Mme [O] seront pris en charge par M. [V] pendant la durée de la mesure de protection.

Par jugement du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Mme [O] la jouissance du logement familial pendant six mois et dit que la demande de gratuité est sans objet tout comme les demandes d'indemnités d'occupation ou relatives aux charges.

Par assignation du 14 décembre 2021, Mme [O] a assigné M. [V] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8], aux fins notamment de :

- ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 175 767,87 euros à titre de créance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- se voir attribuer le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 27].

Par jugement du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a :

- déclaré recevable la demande en partage présentée par Mme [O],

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage «du régime matrimonial» (sic) ayant existé entre Mme [O] et M. [V],

- désigné le président de la [9], avec faculté de délégation, à l'exception de [21] [A], pour procéder aux opérations de liquidation-partage dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,

- commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,

- dit que Mme [O] dispose d'une créance de 235.445 euros,

- condamné M. [V] à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [V] aux entiers dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 21 décembre 2022, Mme [O] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'elle dispose d'une créance de 235.445 euros et rejeté le surplus des demandes.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [28]

Il n'a pas été donné suite à l'injonction.

Selon dernières conclusions du 30 octobre 2024, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en partage engagée par Mme [O] et ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage,

- infirmer pour le surplus,

Et statuant de nouveau,

- juger que Mme [O] a financé seule le prix d'acquisition du bien immobilier situé