1ère CHAMBRE CIVILE, 14 janvier 2025 — 21/06630
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 21/06630 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOJF
[K] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026950 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/00831) suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021
APPELANT :
[K] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Sylvie REULET, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ E :
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, sis [Adresse 2]
Représentée par Me FILLATRE substituant Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [M] a été victime d'un accident le 31 juillet 2017 à [Localité 3] : alors qu'il taillait une haie chez un client sur un escabeau, il était renversé par un véhicule terrestre à moteur numéro [Immatriculation 5] qui reculait, dont le conducteur, M. [P] [R], était assuré par la SA Compagnie Axa France IARD.
Une expertise amiable était réalisée par le docteur [L], qui déposait son rapport le 14 juin 2018, dont les conclusions sont les suivantes :
- aucun DFTT ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 31 juillet au 31 août 2017 à 25 % et du 1er septembre 2017 au 11 juin 2018 à 10 % ;
- arrêt total des activités professionnelles du 31 juillet 2017 au 11 juin 2018 (314 jours) ;
- consolidation le 11 juin 2018 ;
- déficit fonctionnel permanent 4% ;
- souffrances endurées 2/7 ;
- pas de préjudice esthétique et de préjudice d'agrément ;
- gêne professionnelle pour les manutentions de charge dans inaptitude ;
- pas de frais futurs ;
- aide-ménagère trois heures par semaine du 31 juillet au 31 août 2017 (30 jours).
Par acte d'huissier du 4 août 2020, M. [M] a fait assigner la Compagnie Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté l'intégralité des prétentions des parties ;
- condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [M] aux dépens ;
- rejeté l'intégralité de ses prétentions.
Et demande à la cour de :
- juger que la société Compagnie Axa France IARD doit indemniser M. [M] de la perte de gains professionnels résultant de l'accident survenu le 31 juillet 2017 ;
- condamner par conséquent la société Compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] la somme de 35 829 euros en réparation de sa perte de gains professionnels.
Subsidiairement :
- condamner la société Compagnie Axa France IARD au paiement de la somme de 39 700 euros à M. [M] pour perte de chance ;
- condamner la société Compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Compagnie Axa France IARD aux dépens.
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes de la société Compagnie Axa France IARD tendant à l'irrecevabilité des demandes autres que celles présentées dans les conclusions de M. [M] tendant à la réformation du jugement, au motif que les demandes de 'dire et juger' ne sont pas des prétentions ;
- condamné la société Compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Compagnie Axa France IARD aux dépens de l'incident.
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