1ère CHAMBRE CIVILE, 14 janvier 2025 — 21/06221
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 21/06221 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNEX
[J] [A] [R]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. GENERALI IARD
S.A. GENERALI VIE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/01082) suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021
APPELANT :
[J] [A] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me VIENOT substituant Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 1]
S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 1]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistées de Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent, greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un acte signé le 15 juillet 2004, la Société Générale a consenti à M. [J] [A] [R] et Mme [D] [A] [R] un prêt immobilier d'un montant de 160 000 euros ayant pour objet l'acquisition d'un bien situé au [Adresse 5] à [Localité 7] au taux de 4,5 %, remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt devait être remboursé au moyen d'échéances mensuelles d'un montant de 944,85 euros, portées à 1 157,06 euros à compter de la 8ème année.
Les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Société Générale auprès de la société La Fédération Continentale, aux droits de laquelle vient désormais la SA Generali Vie, à hauteur de 75 % en faveur de l'époux et de 25 % en faveur de l'épouse garantissant le risque d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente partielle.
A compter du mois d'octobre 2013, M. [A] [R] a présenté un carcinome pulmonaire au lobe supérieur gauche avec atteinte ganglionnaire justifiant une prise en charge pour résection lobaire et un curage puis des séances de chimiothérapie suivie d'un traitement en monothérapie qui s'est terminé en août 2014 ainsi que des séances d'irradiation jusqu'en décembre 2014. Des analyses complémentaires ont mis en évidence une atteinte péricardique sus claviculaire gauche et pleurale.
M. [A] [R] a ainsi fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 novembre 2013 au 29 février 2016, puis a été placé en invalidité par la CPAM à compter du 1er mars 2016. II a par ailleurs été licencié de son emploi le 28 septembre 2016 pour inaptitude.
M. [A] [R] a déclaré ce sinistre à l'assureur lequel a désigné le docteur [M] aux fins d'expertise amiable, sur la base de laquelle la société Generali Vie a pris en charge les échéances du prêt à hauteur de 75% au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 7 mars 2014 au 7 juillet 2016.
S'agissant de la garantie invalidité permanente partielle ou totale, le docteur [M] a retenu une date de consolidation au 1er mars 2016 avec un taux d'incapacité fonctionnelle de 20% et un taux d'incapacité professionnelle de 40% aboutissant à un refus de garantie.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le docteur [F], remplacé par le docteur [P], afin d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle ou totale en croisant le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle tel que stipulé au contrat.
Le docteur [P] a déposé son rapport d'expertise le 30 juillet 2019 con