1ère CHAMBRE CIVILE, 14 janvier 2025 — 21/04260
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 21/04260 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHRI
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
c/
[X] [Y]
[K] [L] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 21/00156) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2021
APPELANTE :
La société FRANFINANCE agissant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENTsuite à la fusion-absorption du 1er juillet 2024 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à Mali (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[K] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à MALI (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2016 la SAS Sogefinancement a consenti à M. [X] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] un prêt personnel d'un montant de 21 700 euros, remboursable en 34 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6, 20 %.
Par avenants des 13 janvier 2009 et 11 octobre 2012, la société Sogefinancement a réaménagé les échéances du contrat.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2015, confirmée par décision du tribunal d'instance de Nancy le 5 novembre 2015, les époux [Y] ont été déclarés irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 13 juillet 2017, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré les époux [Y] recevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par jugement du 29 mai 2018, l'exigibilité des dettes des époux [Y] a été suspendue pendant 24 mois avec un taux d'intérêt de zéro.
La société Sogefinancement a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2020, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme, aux époux [Y], se prévalant du non-paiement des échéances convenues à l'issue de ce moratoire.
Le 11 décembre 2020, le président du tribunal a rendu à l'encontre de M. [Y] et Mme [Y], une ordonnance portant injonction de payer solidairement à la société Sogefinancement la somme de 8 088, 42 euros avec intérêts au taux à compter du prononcé de cette dernière.
Par déclaration du 16 janvier 2021, les époux [Y] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été préalablement signifiée le 22 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit les époux [Y] recevables en leur opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 décembre 2020 n°RG 21-20-005633.
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance :
- dit la société Sogefinancement irrecevable en son action ;
- débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes ;
- condamné la société Sogefinancement aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif ;
- constaté que la décision est de droit exécutoire par provision.
La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2021, en ce qu'il a :
- dit la société Sogefinancement irrecevable en son action ;
- débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes ;
- condamné la société Sogefinancement aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par arrêt en date du 19 février 2024, la cour a :
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