Chambre A - Commerciale, 14 janvier 2025 — 20/00594
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00594 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVAN
jugement du 12 Février 2020
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2018012696
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1811007 et par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] - [Localité 10] - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018469 substitué à l'audience par Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M.CHAPPERT, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [E] a été l'associé et le président de la SAS Astuces Califontaines, qui a exercé ses activités dans un ensemble immobilier appartenant à la SCI CEH dans laquelle M. [E] était également associé.
Par un acte sous seing privé du 6 août 2016, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] a consenti à la SAS Astuces Califontaines, représentée par M. [E], un prêt n° [Numéro identifiant 3]portant sur un montant de 100 000 euros, remboursable au taux de 1,90 % sur 59 mois. Au titre d'un acte sous seing privé du même jour, M. [E] s'est porté caution solidaire de la SAS Astuces Califontaines dans la limite de la somme de 60 000 euros et pour une durée de 83 mois.
Par un jugement du 8 février 2017, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Astuces Califontaines. La'Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 97 829,41 euros, outre l'indemnité de 5 % et les intérêts de retard pour mémoire. La créance a été admise pour le montant ainsi déclaré par une ordonnance du juge commissaire du 14 février 2018.
Par un jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Angers a converti la procédure de sauvegarde de la SAS Astuces Califontaines en une liquidation judiciaire.
Par une lettre du 26 juillet 2018, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] a vainement mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution, d'honorer ses engagements et de lui régler la somme de 49 734,78 euros.
Elle l'a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Angers par un acte d'huissier du 2 novembre 2018.
Par un jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce d'Angers a :
- déclaré la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejeté les demandes, fins et prétentions de M. [E],
- condamné M. [E] au paiement de la somme de 49 968,88 euros au titre du prêt du 6 août 2016, outre les intérêts au taux de 1,90 % à compter du 11 octobre 2018 ainsi que la cotisation d'assurance décès due à hauteur de 0,50 % des sommes dues,
- condamné M. [E] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire
Le tribunal de commerce a notamment écarté tout manquement au devoir de mise en garde et de conseil ainsi que toute disproportion manifeste du cautionnement. Pour ce faire, les premiers juges se sont essentiellement fondés sur, d'une part, la vente par M. [E] de sa résidence principale au prix de 505'000 euros pour racheter un bien au prix de 259 653 euros seulement en plaçant le delta sur un livret d'épargne (150 000 euros) et en l'investissant dans la SAS Astuces Califontaines (90 000 euros). D'autre part, ils ont estimé que la banque ne pouvait pas avoir manqué à son devoir de mise en garde puisqu'elle ne disposait pas, à la date d