2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/04179

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 7]-[Localité 8]

C/

[C]

Copies certifiées conformes

CPAM [Localité 7]-[Localité 8]

M. [P] [C]

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

M. [P] [C]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

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N° RG 23/04179 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4MP - N° registre 1ère instance : 21/00294

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 7]-[Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Mme [U] [H], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [O] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2025.

Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [P] [C] est employé de la société [5] en qualité d'employé logistique depuis le 2 juillet 2001.

Le 5 mars 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM). Il y était notamment indiqué qu'il était atteint au nerf cubital du coude droit.

Puis il a complété sa déclaration par l'envoi d'un certificat médical initial établi le 3 avril 2020, qui constatait notamment une atteinte du nerf cubital droit entraînant le port d'une orthèse [mot illisible ] du coude droit.

La CPAM a mis en 'uvre une enquête administrative.

Le 19 juin 2020, il est résulté de la concertation entre le médecin-conseil et le service administratif de la CPAM que le délai de prise en charge de la maladie n'avait pas été respecté et que le dossier devait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.

Le 28 octobre 2020, le CRRMP a rendu un avis défavorable. Il a notamment relaté que M. [C], employé logistique depuis 2001 et responsable d'équipe adjoint depuis 2016, avait cessé son activité le 6 juillet 2018 en raison d'un arrêt de travail pour pathologie intercurrente. Il a indiqué que l'intéressé présentait un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne droit confirmé par électroneuromyographie en date du 18 mars 2019. Il a rappelé que le dossier lui était présenté pour dépassement du délai de prise en charge : 8 mois et 12 jours au lieu des 90 jours requis. Il a estimé qu'en l'absence d'histoire clinique dans un temps physiopathologique compatible depuis la cessation d'activité, le long dépassement du délai de prise en charge ainsi que la caractérisation de l'atteinte ne permettaient pas de retenir un lien entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Le 29 octobre 2020, la CPAM a notifié à M. [C] un refus de prise en charge de son syndrome du nerf ulnaire droit au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier daté du 8 décembre 2020 et réceptionné le lendemain, M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA).

Par décision en date du 19 février 2021, la CRA a confirmé le refus de prise en charge de la CPAM. Elle a notamment considéré que la date de première constatation médicale de la pathologie avait été fixée au 18 mars 2019, que le délai de prise en charge était de 90 jours après la cessation de l'exposition au risque et que M. [C] avait dépassé ce délai de huit mois et 12 jours. Cette décision a été notifiée par courrier du 24 février 2021.

Par courrier expédié le 19 février 2021, M. [C], qui n'avait pas encore connaissance de la décision de la CRA et qui interprétait le silence de celle-ci comme une décision implicite de rejet, a saisi le pôle so