2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/04153
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [4]
- CPAM DE LA COTE D'OPALE
- Me Denis ROUANET
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
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N° RG 23/04153 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KU - N° registre 1ère instance : 22/00019
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 16 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie PAULET, avocat au barreau de SENLIS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [Z], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 11 février 2019, M. [X] [Y] était mis à disposition par la Société [4] dans le cadre d'un contrat de mission en qualité «d'ouvrier non qualifié » auprès de la Société [6]. Il était victime d'un accident du travail, en soulevant un carton sur le tapis en fin de ligne, le 22 février 2019, lui occasionnant, selon les éléments décrits sur la déclaration, une fracture luxation auriculaire droit.
Par un courrier du 18 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après CPAM ou la caisse) notifiait à la Société [4], la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, M. [Y] cumulait 648 jours d'arrêts de travail (soit 1 an, 9 mois et 10 jours) au titre dudit accident.
La Société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, d'une contestation portant sur la disproportion de l'arrêt de travail et d'une volonté d'obtenir copie des certificats médicaux de prolongation.
La commission a débouté l'employeur de sa demande lors de sa séance du 25 novembre 2021.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne qui, après expertise, par jugement du 16 août 2023 a rendu la décision suivante :
- déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les arrêts et soins pris en charge par la CPAM de la Côte d'Opale au titre de l'accident du travail survenu à M. [X] [Y] le 22 février 2019 jusqu'au 3 novembre 2020, date de guérison, sont opposables à la société [4] ;
- déboute la CPAM de sa demande d'opposabilité à la société [4] des arrêts et soins postérieurs à la date de guérison ;
- condamne la société [4] aux dépens.
La Société [4] interjetait appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 16 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Statuant à nouveau.
Lui déclarer inopposable les arrêts de travail postérieurs au 11 juillet 2019 conformément au rapport de l'expert judiciaire, le docteur [V].
À titre subsidiaire
ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident en cause ;
Dans ce cadre :
ordonner à la caisse de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l'accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d'examens opératoires, cliniques et/ou d'imagerie, avis, rapports et consultations du Médecin-conseil)