2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/04152
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S.U. [6]
- CPAM DE L'ARTOIS
- Me Gabriel RIGAL
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
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N° RG 23/04152 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KT - N° registre 1ère instance : 22/0262
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 17 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [E] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [P] [X], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 17 mai 2021, la société [6] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 12 mai 2021 à M. [E] [L], ce dernier ayant ressenti soudainement un engourdissement dans le bras et la jambe droite.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2021 mentionne un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique.
Par courrier du 31 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de l'Artois a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a, par courriers recommandés avec accusés de réception du 2 août 2021, saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la caisse.
Lors de sa séance du 22 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [6].
Saisi par la société [6] d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, par jugement rendu le 17 août 2023 :
- rejeté le recours exercé par la société [6] à l'encontre de la décision de prise en charge par la CPAM de l'Artois, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [L] avait été victime le 12 mai 2021,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2023, la société [6] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 4 septembre 2023.
Par conclusions communiquées le 31 mai 2024, reprises oralement par avocat, la société [6] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- constater qu'elle a émis des réserves préalablement à la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident déclaré par M. [L] comme survenu le 12 mai 2021,
- constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire et son obligation de loyauté,
- déclarer que la CPAM n'a pas diligenté d'instruction de l'accident déclaré par M. [L] comme survenu le 12 mai 2021, en dépit de la gravité manifeste de son malaise et de son absence de lien direct et évident avec son activité professionnelle,
- déclarer en conséquence que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par M. [L] le 12 mai 2021 en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale,
- déclarer que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident déclaré par M. [L] le 12 mai 2021, au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- infirmer, en tout état de