2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/04150

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Texte intégral

ARRET

[9]

C/

Société [16]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [9]

- Société [15]

- Me Olivier RIVOAL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

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N° RG 23/04150 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KO - N° registre 1ère instance : 23/00229

Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 18 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié M. [O] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [U] [F], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [16]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [O] [Z] a été salarié de la Société [16] sur le site de [Localité 14] de 1963 à 1975 en qualité d'électricien puis chef d'équipe puis sur le site de [Localité 7] de 1976 à 1993 en qualité de chef de secteur.

Il a quitté la Société [16] à l'âge de 51 ans et a travaillé par la suite en qualité d'artisan électricien.

Le 15 octobre 2019, M. [O] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle sur laquelle il a indiqué être atteint d'un « mésothéliome pleural droit de type épidermoïde » sur la base d'un certificat médical du Docteur [Y].

Le 27 mai 2020, la [5] (la caisse ou la [8]) a informé la Société [16] de la transmission du dossier de M. [Z] au [6] ([10]).

Le 21 août 2020, sur l'avis favorable du [10], la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Z], un « mésothéliome malin de la plèvre ».

Sur la décision implicite puis sur la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, la Société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.

Le 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Laon, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a jugé qu'il y avait lieu de recueillir l'avis du [11] et a sursis à statuer sur le surplus.

Le 16 décembre 2022, le [11], sur la base des mêmes éléments que le [13], a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Z].

Le 18 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a rendu la décision suivante :

- rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la [5] ;

- déclare la société [16] recevable et bien fondée en son recours ;

- déclare inopposable à la société [16] la décision du 21 août 2020 de la [5] prenant en charge la maladie professionnelle de M. [O] [Z] du 1er octobre 2019 au titre des risques professionnels ;

- condamne la [5] aux dépens ;

La [8] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a confirmé la compétence de la [9] pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [O] [Z] le 23 janvier 2020,

- infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision du 21 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 janvier 2020 par M. [O] [Z],

et rejugeant

- juger opposable à la société [16] la décision du 21 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 janvier 2020 par son salarié, M. [O] [Z].

Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société