2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/04149

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU HAINAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [5]

TECHNOLOGIES

- CPAM DU HAINAUT

- Me Antoine BIGHINATTI

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

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N° RG 23/04149 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KN - N° registre 1ère instance : 23/0283

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 28 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP : M. [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMEE

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [C] [E], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [R] [O], salarié de la Société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle Hors Tableau « Syndrome dépressif et épuisement réactionnel aux conditions de travail » le 10 octobre 2020.

En date du 17 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse ou la CPAM) a diligenté une enquête administrative.

A l'issue de celle-ci clôturée le 13 janvier 2021, l'agent assermenté conclut : « Conformément à l'article L .461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale, la pathologie déclarée n'étant reprise dans aucun tableau de maladies professionnelles, un avis médical s'impose avant examen du dossier par le C.R.R.M.P..».

Lors du premier colloque médico-administratif, le médecin conseil estime que le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 25% et fixe la date de première constatation médicale au 6 avril 2020.

En date du 17 novembre 2020, la caisse informe l'employeur de la réception conjointe d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical initial le 15 octobre 2020.

Ce courrier précisait que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie. L'enquête concluait à la nécessité de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Lors du second colloque médico-administratif du 14 janvier 2021, le médecin-conseil a orienté le dossier vers une transmission au CRRMP. Par courrier du 11 février 2021, la caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP des Hauts de France. Ce dernier a conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle.

La société [5] a saisi le 29 juin 2021 la commission de recours amiable qui par lettre du 27 août 2021 lui a notifié une décision de rejet.

La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui après avoir désigné avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est, a rendu le 28 juillet 2023 la décision suivante :

Vu l'avis du CRRMP de la région Grand-Est,

- déboute la SAS [5] de ses demandes ,

- condamne la SAS [5] aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 7 septembre 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondée la société [5] en son appel.

En conséquence,

- réformer le jugement déféré,

En conséquence :

- désigner un nouveau CRRMP autre que celui des Hauts-de-France et du Grand-Est,

- dire que la maladie développée par M. [R] [O] ne présente pas un caractère professionnel.

- déclarer inopposabl