2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/04148

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Texte intégral

ARRET

[6]

C/

LA S.A.S.U. [8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [6]

- S.A.S.U. [8]

- Me Michel PRADEL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

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N° RG 23/04148 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KK - N° registre 1ère instance : 23/00204

Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 06 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salariée : Mme [B] [V] AT du 27.09.2021

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [J] [N], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

LA S.A.S.U. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Elisabeth NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le mercredi 29 septembre 2021, Mme [B] [V], salariée de la société [8], a déclaré à son employeur qu'elle aurait été victime d'un accident du travail, lequel serait survenu deux jours plus tôt.

Selon ses déclarations, elle aurait ressenti un blocage des cervicalgies sur le côté gauche le 27 septembre 2021 « suite au rush du midi au Mac Donald ».

La [5] a pris en charge le sinistre déclaré, sans instruction préalable.

La SASU [8] avait contesté le bien-fondé de cette décision et des sommes imputées sur son compte employeur ; en effet, au titre du sinistre déclaré, la caisse primaire a imputé 281 jours d'arrêts de travail sur le compte employeur.

La société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a par jugement en date du 6 juillet 2023 rendu la décision suivante :

- déclare la SASU [8] recevable et bien fondée en son recours ;

- déclare inopposable à la SASU [8] la décision du 12 octobre 2021 de la [5] prenant en charge l'accident déclaré par Mme [B] [V] le 27 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- condamne la [5] aux dépens ;

Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [5] demande à la cour de :

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,

et rejugeant

- juger opposable à la SASU [8] la décision du 12 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 27 septembre 2021 à sa salariée, Mme [B] [V],

- juger opposable à la SASU [8] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [B] [V] consécutivement à son accident du travail du 27 septembre 2021.

- Débouter la SASU [8] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société SASU [8] demande à la cour de :

A titre principal :

sur la confirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [V] :

- juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve de la survenue d'un fait accidentel au temps et lieu du travail le 27 septembre 2021 autrement que par les dires de la salariée,

En conséquence,

- prononcer l'inopposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [V] ;

A titre subsidiaire et à tout le moins sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale :

- ordonner avant dire droit, une expertise médicale sur pièces comprenant l'entier dossier médical de la salar