2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/03246
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [L] [R]
- UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NPDC
- Me Charlotte HERBAUT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Charlotte HERBAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
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N° RG 23/03246 - N° Portalis DBV4-V-B7G-I2RH - N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [R] a été affilié en qualité de travailleur indépendant du 1er février 2015 au 31 décembre 2017.
Par deux mises en demeure, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après l'URSSAF) du Nord Pas-de-[Localité 7] a enjoint à M. [R] à régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
En l'absence de contestation des mises en demeure et de versement, l'URSSAF a émis une contrainte le 28 juin 2018, signifiée le 13 juillet 2018 par exploit d'huissier à M. [R], pour un montant de 15 516 euros.
M. [R] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juillet 2018.
Par jugement en date du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté M. [L] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée à M. [L] [R] par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2018 à la requête de l'[11], à hauteur de 15 516 euros,
- condamné M. [L] [R] à payer l'[11] la somme de 15 516 euros, soit 14 700 euros en principal et 816 euros de majorations de retard, au titre de la contrainte susmentionnée,
- condamné M. [L] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte par acte d'huissier de justice.
Cette décision a été notifiée à M. [R] le 1er septembre 2022, qui en a relevé appel non limité le 30 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024.
Par observations présentées oralement à l'audience, M. [R] soutient que les sommes réclamées au titre de l'année 2017 sont prescrites.
M. [R] fait également observer que certains documents transmis par l'URSSAF font apparaître un mauvais numéro de SIRET correspondant à une autre de ses entreprises.
Il indique enfin ne pas être le signataire des lettres recommandées reçues.
Par conclusions, visées le 18 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'[11] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.
Elle soutient que la partie adverse n'a produit aucun jeu de conclusion, que ce sont les conclusions qui déterminent les moyens dont la cour est saisie et que le jugement qui a fait une exacte appréciation, en droit comme en fait, des éléments de la cause mérite confirmation.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 7] indique que s'agissant de l'erreur de numéro de SIRET, M. [R] ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Le président d'audience a autorisé les parties à faire parvenir à la cour sous quinzaine une note en délibéré sur le fait que figure sur les appels de cotisations un numéro de SIRET ne corresponda