2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/03145

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [15]

C/

[Adresse 9]

Copies certifiées conformes

S.A.S. [15]

[Adresse 9]

Me Stephan FARINA

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

[10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

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N° RG 23/03145 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2K6 - N° registre 1ère instance : 19/00244

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 JUIN 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

[Adresse 9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [S] [O], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [T] [P], salarié de la société [15] en qualité de vendeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 mai 2018, faisant état de " anxiété, burn-out, harcèlement au travail ".

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 6 octobre 2017.

La pathologie déclarée n'étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé que M. [P] présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, la [5] ( la [8] ou la caisse) de la Côte d'Opale a transmis le dossier au [7] ([11]) des Hauts-de-France pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Le [11] [Localité 16] [14] a émis un avis favorable le 2 janvier 2019.

Par courrier en date du 7 janvier 2019, la [Adresse 9] a notifié à la société [15] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société [15] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

Par jugement avant dire droit rendu le 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné la saisine du [13], lequel a rendu un avis défavorable le 20 décembre 2022.

Par jugement en date du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a débouté la société [15] de l'ensemble de ses demandes et condamné la société [15] aux dépens.

Cette décision a été notifiée à la société [15] le 24 juin 2023 et elle en a relevé appel le 11 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024.

Par conclusions visées le 30 septembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [15] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 16 juin 2023,

- juger inopposable la décision prise le 7 janvier 2019 par la [Adresse 9],

- juger inopposable dans ses effets à son égard ladite décision,

- condamner la [10] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [Adresse 9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Elle indique qu'il n'est pas établi que les épisodes dépressifs dont se plaint le salarié soient essentiellement et directement causés par le travail, le [13] a d'ailleurs constaté l'existence de facteurs extra-professionnels contribuant de manière prédominante à la survenance de la maladie.

Elle soutient que les tâches citées par le tribunal judiciaire pour justifier d'une prétendue surcharge de travail étaient prévues au contrat de M. [P].

Elle expose qu'il était accordé des pauses à M. [P] et que les changements de plannings étaient exceptio