2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/03105
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM [Localité 6] [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- CPAM [Localité 6] [Localité 4]
- Société [5]
- Me PRADEL
Copie exécutoire délivrée à:
- CPAM [Localité 6] [Localité 4]
Le 14 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
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N° RG 23/03105 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2IW - N° registre 1ère instance : 22/00868
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 03 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, sustitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 6] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [V], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
M.[C] [I] a été embauché en qualité d'aide-soignant de nuit à compter du 6 décembre 2007 par la société [5].
Cette dernière a établi en date du 14 mars 2019 et adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] (ci-après la CPAM ou la caisse) la déclaration d'un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 14 mars 2019 dans les circonstances suivantes :
« Le salarié déclare qu'il s'occupait d'un patient. Le salarié déclare qu'il aurait mal au dos ».
Le certificat médical initial établi le 14 mars 2019 par le docteur [R] mentionne : « Lombosciatalgie gauche ».
Par décision du 26 juin 2019, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] a pris en charge d'emblée l'accident du 14 mars 2019 de M. [C] [I] au titre de la législation professionnelle.
Le 19 novembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable pour que soit réexaminée la situation médicale de M. [C] [I] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Dans sa séance du 24 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 13 mai 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [C] [I].
Le docteur [B] [H], médecin expert, a rendu son rapport le 06 mars 2023, remis au greffe le 09 mars 2023.
Sa réponse aux questions qui lui étaient posées et ses conclusions s'établissent comme suit :
Convoquer la CPAM [Localité 6]-[Localité 4] et le médecin désigné par la société [5]. Ce qui a été fait.
Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [C] [I] détenu par la CPAM et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la CPAM du chef de l'accident du travail dont a été victime M. [C] [I] le 14 mars 2019.
La CPAM a fourni les arrêts de travail et la synthèse du médecin conseil, suite au recours de l'employeur.
Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 14 mars 2019 étaient médicalement justifiés.
M. [C] [I] a présenté une lombosciatalgie gauche, à compter du 14 mars 2019.
Il a bénéficié d'une infiltration, réalisée le 14 juin 2019.
Le dossier médical ne contient aucune imagerie, ni aucune notion d'un suivi médical. Les soins directement imputables à l'accident de travail du 14 mars 2019 peuvent être acceptés jusqu'au 17 juillet 2019, soit 1 mois après l'infiltration, car, après cette date, il n'est pas fait état d'aucune évolution
Di