2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/03069
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
[X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE L'OISE
- Mme [J] [X]
- Me Chloé TOURRE
- tribunal judiciaire
copie excéutoire :
- CPAM DE L'OISE
- Me Chloé TOURRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
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N° RG 23/03069 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2GR - N° registre 1ère instance : 19/00620
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 22 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [T], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé TOURRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par suite d'un contrôle de l'activité de Mme [J] [X], infirmière libérale, portant sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Oise lui a notifié le 26 octobre 2018 un indu d'un montant de 10 672,25 euros motivé par l'absence d'entente préalable pour les actes litigieux.
Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise puis, suite au rejet de sa contestation, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- annulé la procédure d'indu à l'encontre de Mme [X],
- débouté la CPAM de l'Oise de sa demande de condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 10 672,25 euros au titre d'anomalies de facturation sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018,
- débouté Mme [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CPAM de l'Oise de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de l'Oise le 23 juin 2023, qui a relevé appel de l'intégralité des chefs de jugement le 11 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 25 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire et juger bien fondée sa réclamation pour la somme de 10 672,25 euros,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 672,25 euros au titre des sommes indûment perçues.
Elle indique que la procédure de notification de l'indu est conforme aux prescriptions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ledit texte ne prévoyant pas l'envoi d'un constat d'anomalies avant notification de l'indu.
Elle soutient que la charte de contrôle de l'activité d'un professionnel de santé n'est pas un document juridique créateur de droits et est donc dépourvue de toute portée normative. Elle ajoute que cette charte ne prévoit pas de sanction au non-respect des engagements d'une partie.
Elle fait valoir que Mme [X] a été informée de manière précise au travers de la notification d'indu ainsi que du tableau récapitulatif de l'anomalie faisant l'objet du litige et relève que la notification d'indu faisait état de l'ensemble des mentions obligatoires.
La caisse note que Mme [X] a reconnu en première instance ne pas avoir fait de demandes préalables aux actes facturés.
Elle soulève enfin qu'aucune demande d'entente préalable a posteriori n'est possible.
Par conclusions, parvenues au greffe le 27 septembre 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciair