2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/03067
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 5]
C/
S.A.S. [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE [Localité 5]
- SAS [4]
- Me Caroline BARBE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 5]
- Me Caroline BARBE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
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N° RG 23/03067 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2GN - N° registre 1ère instance : 22/01598
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [U], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE substituant Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [4] a établi en date du 13 octobre 2021 et adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de [Localité 5] la déclaration d'un accident du travail qui serait survenu à M. [O] [T] le 21 septembre 2021 à 16h00 dans les circonstances suivantes :
" le salarié participait à une convention avec tous les collaborateurs du groupe, il fait le lien entre les lésions décrites et le fait d'avoir participé dans le cadre d'une activité de cohésion à la création d'une fanfare de rue, il avait pour instrument un bidon comme 29 autres salariés ",
Cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 mentionne : " traumatisme sonore lors d'un séminaire professionnel dans un hangar avec acouphènes permanents non pulsatiles plus marqués à gauche, hypoacousie droite, audiogramme : surdité droite par trauma sonore ".
Après enquête, le 31 mars 2022, la CPAM de [Localité 5] a notifié à la société [4], par courrier du 31 mars 2022, une décision de prise en charge d'emblée de l'accident de M. [O] [T] du 21 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 mai 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2022, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [4] recevable en son recours,
DIT que, dans les rapports employeur/caisse, la matérialité de l'accident du 21 septembre 2021 de M. [O] [T] n'est pas établie à l'égard de l'employeur,
DIT, en conséquence, la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 31 mars 2022 de prise en charge de l'accident du 21septembre 2021 de M. [O] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [4],
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de de [Localité 5] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [4]
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens de l'instance.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
La caisse a interjeté appel général de ce jugement par courrier expédié le