2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/01852

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [4]

C/

[9]

Copies certifiées conformes délivrées à :

- S.A.S. [4]

- [9]

- Me BEREZIG

Copie exécutoire délivrée à:

- [9]

Le 14 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

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N° RG 23/01852 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZO - N° registre 1ère instance : 22/00163

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 09 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

ET :

INTIMEE

[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

La société [4], dont l'activité principale est le transport routier de fret de proximité, a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'[8] (l'URSSAF) pour l'application de la législation relative aux cotisations et contribution de sécurité sociale et assurance chômage pour les années 2018 et 2019.

À l'issue de ce contrôle l'URSSAF a établi en date du 1er octobre 2021 et adressé à la société [4] une lettre d'observations concluant à un redressement de 86 104 euros dont 21 313 euros au titre des cotisations 2018 et 64 791 euros pour celles de 2019.

Par courrier en date du 2 novembre 2021, la demanderesse a fait valoir ses observations auprès de l'URSSAF.

Cette dernière a maintenu la procédure et le 10 janvier 2022 a mis en demeure la société [4] de lui régler la somme de 95 052 euros correspondant à l'ensemble des chefs de redressements dont 8 949,00 euros au titre des majorations.

Par courrier en date du 24 février 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de l'URSSAF afin de voir annuler le redressement et la mise en demeure afférente.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2022, parvenu au greffe le 1er juillet 2022, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la [5].

Parallèlement, par décision en date du 18 octobre 2022, la [5] a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 9 mars 2023 le tribunal a décidé ce qui suit :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe rendu et en premier ressort,

DÉCLARE la société [4] recevable en son recours.

DÉCLARE irrecevable la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF présentée par la société [4].

DEBOUTE la société [4] de son recours ainsi que de l'ensemble de ses demandes.

VALIDE l'ensemble du redressement opéré par l'URSSAF de Picardie référencé 2022006290 objet de la mise en demeure en date du 10 janvier 2022.

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Appel de ce jugement, notifié aux parties par courrier du greffe du 14 mars 2023, a été interjeté par la société [4] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 avril 2023 au greffe de la cour.

L'appel doit être considéré comme général puisqu'il indique que son objet est la contestation du jugement et que dans ses développements sur les chefs du jugement critiqués il est indiqué que le recours porte sur le jugement notamment en ce qui concerne plusieurs motifs retenus par le tribunal et l'irrecevabilité de sa demande d'annu