2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/01774

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Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

CPAM DU HAINAUT

Entreprise [U] [R]

Copies certifiées conformes délivrées à :

- [Z]

- CPAM DU HAINAUT

- Me CAYET

Copie exécutoire délivrée à:

- [Z]

- CPAM DU HAINAUT

Le 14 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

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N° RG 23/01774 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXUT - N° registre 1ère instance : 22/00033

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 13 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier CAYET de la SELARL ARTETMIS, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIMEES

CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [D], dûment mandatée

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, président,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [B] [Z], mécanicien depuis janvier 1994 dans le garage automobile repris par M. [U] [R] en janvier 2010, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 mars 2019 pour des lésions chroniques du ménisque du genou gauche, maladie constatée médicalement le 03 novembre 2016.

Le certificat médical initial délivré le 15 mars 2019 fait état d'une « fissure complexe du segment moyen et de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche opéré par arthroscopie le 25 novembre 2016 ».

Pour courrier du 5 novembre 2019, la CPAM reconnaissait l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Un avis d'inaptitude au poste de mécanicien était rendu par le médecin du travail en date du 26 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2020, M. [R] proposait à M. [Z] un poste de reclassement, et plus précisément un poste de réceptionniste atelier.

Le 27 janvier 2020, M. [Z] informait M. [R] de son refus de proposition de reclassement.

Le 31 juillet 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [R] informait M. [Z] de son licenciement pour inaptitude en raison de l'impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 10 février 2021, M. [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins de contestation de son licenciement.

Il était débouté de ses demandes par jugement de ce conseil en date du 7 mars 2022 confirmé par arrêt du 22 décembre 2023 de la cour d'appel de Douai.

Par requête reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Douai le 7 février 2022, M. [Z] saisissait ce dernier d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [R].

Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal décidait ce qui suit :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [U] [R] de sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de M. [B] [Z] en reconnaissance de sa faute inexcusable ;

Déboute M. [B] [Z] de sa demande aux fins de juger que la maladie professionnelle dont il est atteint et prise en charge au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, M. [U] [R] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [Z] aux dépens ;

Notifié à M. [Z] le 16 mars 2023, le jugement faisait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier de son avocat expédié au greffe de la cour le 11 avril 2023.

Par conclusions reçues par la cour le 21 juin 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [Z] demande à la c