2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 22/05395
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [8]
- [7]
- Me Denis MARTINEZ
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
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N° RG 22/05395 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT74 - N° registre 1ère instance : 21/01473
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 19 mai 2017, la société [8] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le jour même à Mme [X] [R], cette dernière ayant « ressenti une forte douleur au niveau du dos jusque sous le bras » en s'apprêtant à ouvrir un carton situé en hauteur.
Le certificat médical initial établi le 19 mai 2017 mentionne une « apparition d'une douleur dorsale irradiant en hémi ceinture à droite et dans la région lombaire droite ».
Par courrier du 13 juin 2017, la [5] ([6] ou caisse) des Flandres a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [R], consécutif à cet accident du travail, a été considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables au 1er février 2018.
Contestant l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] à l'accident du travail, la société [8] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2021, saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas statué dans les délais.
Saisi par la société [8] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 14 novembre 2022 :
- débouté la société [8] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire,
- débouté la société [8] de sa demande d'expertise judiciaire,
- déclaré opposable à la société [8] l'ensemble des arrêts, soins et prestations pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle suite à sa décision du 13 juin 2017 prenant en charge l'accident de Mme [R] du 19 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la société [8] aux dépens.
Le 12 décembre 2022, la société [8] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 18 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 octobre 2024.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2024, reprises oralement par avocat, la société [8] demande à la cour :
- à titre principal, de juger que la décision prise par la [7] de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à Mme [R] lui est inopposable,
- à titre subsidiaire, de :
- juger que la contestation de la durée des arrêts de travail et soins continus en lien direct avec l'accident du travail survenu le 19 mai 2017 à Mme [R] est recevable et bien fondée,
- faire droit à la demande d'expertise médicale judiciaire avec pour mission donnée à l'expert de déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure et la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 19 mai 2017.
A l'appui de sa demande d'inopposabilité formulée sur le fondement des articles R. 142-8-3 et R. 142-8-5 d