2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 22/05261

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Texte intégral

ARRET

[X]

C/

Société [17] [Localité 14]

[11] [Localité 15] [1] [Localité 13]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [O] [X]

- Société [16]

LOGISTIQUE [Localité 14]

- [11] [Localité 15] -

DOUAI

- Me Hélène POPU

- Me Charlotte CRET

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [11] [Localité 15] -

DOUAI

- Me Charlotte CRET

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

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N° RG 22/05261 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITXM - N° registre 1ère instance : 21/02021

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 10 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Société [17] [Localité 14]

agissant poursuites et diligences de ses représentants lgaux domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

[11] [Localité 15] [1] [Localité 13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants lgaux domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme [V] [D], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

le 7 mars 2018, Monsieur [O] [X] a été victime d'un accident de travail et placé immédiatement en arrêt de travail. Il s'était fait publiquement insulter verbalement à de multiples reprises de « connard » par M. [S] devant d'autres salariés.

M. [X] a alors été placé sous traitement médicamenteux, suivi psychologique et psychiatrique.

L'arrêt de travail de M. [X] s'est poursuivi jusqu'au 30 septembre 2019 et il a été jugé consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la sécurité sociale le 12 octobre 2019, avec un taux d'IPP de 12%.

Le 20 février 2020 que M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.

Par courrier en date du 15 avril 2020 M. [X] a saisi la [8] [Localité 13] (la caisse, la [10]) afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

Le 24 novembre 2020 la [12] a dressé un procès-verbal de carence.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille saisi par M. [X] a par jugement en date du 10 novembre 2022 rendu la décision suivante :

- dit M. [O] [X] recevable en son action non prescrite,

- déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [X] aux dépens.

M. [X] a interjeté appel le 25 novembre 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :

- dire et juger que la société [17] [Localité 14] s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à son encontre à l'origine de son accident du 7 mars 2018,

- lui allouer une indemnité majorée,

- condamner la société [17] [Localité 14] à lui verser les sommes suivantes :

30 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation définitive de ses préjudices (IPP actuelle de 12%),

3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire droit à la demande d'expertise aux fins de quantifier les préjudices non encore indemnisés et désigner tel médecin qu'il plaira à la Cour d'appel avec une mission compatible avec la nomenclature Dintilhac ;

Subsidiairement et en cas de débouté de la demande d'expertise, condamner la société [17] [Localité 14] au paiement des chefs de préjudice suivants :

Préjudice de souffrances endurées : 30 000 euros

Préjudice sexuel : 10 000 euros

Incidence professionnelle : 3 360 euros

Préjudice d'établissement : 10 000 euros

Préjudice d'agrément : 15 000 euros

Frais divers engagés et à engager : 12 000 euros

Préjudice moral de son épouse : 5 000 euros

Préjudice absence RPS et enquête interne : 5 000 euros

En tout état de cause :

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