2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 22/05257
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 3]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE [Localité 3]
- S.A.R.L. [4]
- Me Marie FRUCHART
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
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N° RG 22/05257 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITXG - N° registre 1ère instance : 20/00200
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôe social) en date du 18 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [H] [Z], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et plaidant par Me Marie FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [R] [C] occupe les fonctions de rippeur au sein de la société [4]. Le 7 juin 2019, cette société a reçu un arrêt de travail concernant ce salarié pour un accident du travail survenu le 5 juin 2019.
Par courrier du 25 septembre 2019, la société a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse ou la CPAM ) l'accident de travail dont M. [R] [C] aurait été victime, assortie de réserves.
M. [R] [C] a demandé la prise en charge d'une « nouvelle lésion », datée du 23 octobre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels, reconnue par la caisse qui estimait qu'elle se rattachait à l'accident du travail du 5 juin 2019.
La société a contesté devant la commission de recours amiable (la CRA), par courrier du 30 janvier 2020, les deux décisions de la CPAM du 23 décembre 2019 prenant en charge l'accident initial puis la nouvelle lésion.
Par décision du 30 juillet 2020, notifiée à la société le 6 aout 2020, la CRA de la CPAM de [Localité 3] a rejeté le recours de la société portant sur la contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 4 juin 2019 et la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la « nouvelle lésion » du 23 octobre 2019.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Laon a rendu la décision suivante :
- accueille la demande présentée par la société [4],
- dit que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail 5 juin 2019 et de la nouvelle lésion déclarée le 23 octobre 2019 par M. [C] prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] le 23 décembre 2019 sont inopposables à la société [4],
- rejette les autres demandes,
- condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses disposition, le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
et rejugeant
- déclarer opposable à la société [4] les décisions du 23 décembre 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 04 juin 2019 à M. [R] [C] ainsi que de la nouvelle lésion déclarée le 23 octobre 2019,
- débouter le société [4] de sa demande d'expertise médicale,
- débouter la société [4] de sa demande de condamnation de la CPAM de [Localité 3] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 28