2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 22/05147
Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
S.A.S. [5]
CCC adressées à :
-[10]
-SAS [5]
-Me LASSERI
Copie exécutoire délivrée à :
-Me LASSERI
Le 14 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
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N° rg 22/05147 - n° portalis dbv4-v-b7g-itq2 - n° registre 1ère instance : 21/02548
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [B] [Y], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Mme [K] [L], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épaule droite avec tendinite supra-épineux et sous-scapulaire ».
Par décision en date du 9 juillet 2021 le caractère professionnel de la maladie de Mme [K] [L] a été reconnu par la [7] (ci-après la [9]) au titre du tableau 57, après avis du [8] (ci-après [12]) saisi en raison de la réalisation par la salarié de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
Par courrier du 8 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [11]) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] [L] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 octobre 2021, la [11] a rejeté la demande de la société [5].
Le 20 décembre 2021 la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de cette décision de rejet de son recours par la [11].
Par jugement du 6 octobre 2022 le tribunal a décidé ce qui suit':
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, à juge unique, mis à disposition au greffe ;
DIT inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L] au titre de la législation AT/MP ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Notifié à la [10] le 14 novembre 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier du 14 novembre 2022 de sa directrice expédié au greffe de la cour le 15 novembre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour':
- d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- de juger que la [9] a accordé à l'employeur 30 jours calendaires pour enrichir le dossier de sa salariée, conformément à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
- de juger au surplus que le non-respect de ce délai n'emporte pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
- de juger, de surcroît, que l'employeur a eu connaissance, dès le 25.03.2021 de la circonstance que le dossier de sa salariée était susceptible d'être soumis au [12], et par voie de conséquence de l'immédiateté de la phase de complétude du dossier,
- de juger que la décision de prise en charge de la maladie en cause est opposable à l'employeur,
- condamner la Société [5] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que le délai d'in