2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 22/01918

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [12] [Localité 5]

C/

[10]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [12] [Localité 5]

- [10]

- Me Gabriel RIGAL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Gabriel RIGAL

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

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N° RG 22/01918 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INLQ - N° registre 1ère instance : 21/00359

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 21 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [12] [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP : Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMÉE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [E] [N], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 1er février 2020, M. [H] [F], recruté en qualité d'opérateur de production par la société [15] [18], devenue la société [13], a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 décembre 2019 mentionnant « lombosciatique droite L4 L5 persistance douleurs et paresthésies sur le territoire concerné ».

Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la [6] ([9] ou caisse) de la Somme a transmis le dossier au [8] ([11]) de la région Hauts-de-France.

Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 25 août 2020, la caisse a, par courrier du 31 août 2020, notifié à la société [14] [Localité 5] [18] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

Contestant la régularité de la procédure d'instruction et la condition tenant à la désignation de la maladie, la société [15] [18] a saisi, par courriers recommandés avec accusés de réception du 16 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable, lesquelles n'ont pas statué dans les délais.

Saisi par la société [12] Amiens d'une contestation à l'encontre de ces deux décisions implicites de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, par jugement rendu le 21 mars 2022 :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société [13],

- dit que la [9] avait respecté ses obligations à l'égard de l'employeur lors de l'instruction du dossier de M. [F],

- dit que la maladie déclarée par M. [F] correspondait à celle visée au tableau 98,

- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F],

- condamné la société [17] aux dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 avril 2022, la société [12] [Localité 5] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mars 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 octobre 2024.

Par conclusions communiquées le 12 mars 2024, reprises oralement par avocat, la société [12] [Localité 5] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 février 2018 déclarée par M. [F],

- déclarer que la [10] a violé le principe du contradictoire en transme