2EME PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 20/05788

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Texte intégral

ARRET

[N]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [U] [N]

- CPAM DE LA SOMME

- Me Gonzague DE LIMERVILLE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE LA SOMME

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

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N° RG 20/05788 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5QD - N° registre 1ère instance : 19/00464

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 26 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [S] [D], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Monsieur [U] [N] était en arrêt de travail depuis 2017 pour un épuisement professionnel. Souhaitant reprendre son emploi, il a été mis en mi-temps thérapeutique par son médecin traitant en juillet 2018 sur recommandation de la médecine du travail.

En mars 2019, il a été convoqué par le service médical dans le cadre du suivi de son arrêt.

Par courrier en date du 29 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme informait M. [N] qu'après examen de sa situation, le docteur [Y], médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, l'assuré étant apte à la reprise à temps complet d'une activité salariée. Par conséquent, il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 4 avril 2019. (n'était plus médicalement justifié car il était apte à la reprise à temps complet d'une activité salariée et qu'il ne percevrait plus ')

Par courrier du 12 avril 2019, M. [N] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.

Une expertise technique a ainsi été effectuée le 12 juin 2019 par le docteur [B] laquelle a confirmé l'avis du médecin conseil estimant que l'assuré était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date 4 avril 2019.

Le 4 juillet 2019, M. [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui lui a notifié une décision de rejet implicite.

L'assuré a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.

Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal a rendu la décision suivante :

- dit que M. [U] [N] était à la date du 4 avril 2019, à reprendre une activité quelconque ;

- le déboute en conséquence de sa demande des indemnités journalières au-delà de cette date ;

- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamne M. [N] aux dépens.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2020.

Par arrêt rendu le 26 avril 2022, la cour a ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [I]. Cette mesure d'expertise a dû être reportée à la suite de la défection successive de différents experts. Le docteur [Z] a été désigné par arrêt rendu le 28 mars 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [N] demande à la cour de:

- l'accueillir en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- annuler les conclusions du docteur [Y],

- annuler les conclusions du docteur [B],

- écarter les conclusions du docteur [Z],

- dire que qu'il avait déjà repris une activité professionnelle au 4 avril 2019 et constater que son mi-temps thérapeutique était justifié jusqu'au 30 juin 2019,

En conséquence,

- dire que qu'il était en droit de percevoir les indemnités journal