Chambre 1-1, 14 janvier 2025 — 24/10915
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ 13
Rôle N° RG 24/10915 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUPK
[U] [B]
C/
S.C. [Adresse 8]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick DAVID
Me Julie FEHLMANN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00631.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [B]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.C.C.V. [Adresse 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier HAMEROUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2009, la SCCV Les Portes du Lagon a vendu à M. [U] [B] en l'état futur d'achèvement un appartement T2 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] ([Localité 7]), cadastré DN [Cadastre 2] EDF [Cadastre 3]. Le même jour, M. [U] [B] a souscrit auprès de La Lyonnaise de Garantie un contrat Valorimo DOM, lui offrant une garantie perte financière en cas de revente d'un montant maximum de 20 % du prix d'achat plafonné à 31 000 euros suivant certificat d'assurance en date du 12 septembre 2009.
La vente était réitérée par acte authentique du 28 décembre 2009, au prix de 195 991 euros, cette acquisition étant effectuée dans un but de défiscalisation en application des dispositions de la loi Scellier.
M. [U] [B] a été licencié à effet au mois de septembre 2010.
Le 28 septembre 2012, il a revendu ce bien pour un montant de 125 000 euros, soit plus de 70 000 euros de moins que le prix auquel il l'avait acquis en 2009.
La SA Ace Europe a refusé la garantie revente à perte, faute pour M. [U] [B] d'avoir actionné les garanties dans les 18 mois de son licenciement.
Estimant ne pas avoir été informé sur l'aléa de l'opération de défiscalisation et invoquant donc des manquements aux devoirs de conseil et d'information de la part de la SCCV Les Portes du Lagon et de la SA Ace Europe, ainsi qu'avoir été trompé sur l'existence de la clause spécifiant les délais pour actionner la garantie revente à perte, M. [U] [B] a attrait ces sociétés devant le tribunal de grande instance de Grasse par actes des 25 mars et 18 avril 2013, aux fins d'obtenir, principalement, le remboursement par la SCCV Les Portes du Lagon de la somme de 70 000 euros et la garantie de cette somme dans la limite de 31 000 euros par la SA Ace Europe, outre octroi de dommages et intérêts.
-3-
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
' débouté M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes,
' condamné M. [U] [B] à payer à la SCCV Les Portes du Lagon la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
' condamné M. [U] [B] à payer à la SCCV Les Portes du Lagon la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [U] [B] à payer à la SA Ace Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé à M. [U] [B] la charge des dépens, avec distraction.
Le tribunal a estimé que M. [U] [B] ne rapportait pas la preuve du dol allégué, et notamment des manoeuvres qu'il impute à la SCCV Les Portes du Lagon tendant à lui faire croire qu'il achetait au juste prix et sans risque d'une revente à perte, estimant que M. [U] [B] ne pouvait raisonnablement imaginer ne prendre aucun risque financier en investissant.
Le tribunal a, en outre, retenu que les documents contractuels étaient intégralement opposables à M