Chambre 2-2, 14 janvier 2025 — 24/07908

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2025

ORDONNANCE

du 14 Janvier 2025

N° RG 24/07908 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIPO Chambre 2-2

ORDONNANCE N°M4

[N] [L] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006222 du 08/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

C/

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

copie exécutoire

délivrée le :

à :

Me Catherine BRACCINI

MINISTERE PUBLIC

Le 14 Janvier 2025,

Nous, Claudine PHILIPPE, Présidente de la Chambre 2-2, assistée de Laura D'AIMÉ, Greffière, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 19 décembre 2024 et mis l'affaire en délibéré au 14 Janvier 2025, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Monsieur [N] [L] [R]

né le 13 Février 1997 à [Localité 4] (COMORES),

de nationalité Comorienne

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006222 du 08/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A L'INCIDENT

APPELANT du jugement rendu le 23 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille

CONTRE /

LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]

DEMANDEUR A L'INCIDENT

INTIMÉ du jugement rendu le 23 Mai 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [N] [L] [R] de ses demandes,

- constaté l'extranéité de M. [N] [L] [R], né le 13 février 1997 à [Localité 5] (Comores),

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné M. [N] [L] [R] au paiement des dépens.

Par déclaration du 23 juin 2024, M. [N] [L] [R] a interjeté appel contre ce jugement.

Le 5 juillet 2024, M. [N] [L] [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par décision du 8 novembre 2024, il lui a été accordé une aide juridictionnelle totale.

Par conclusions d'incident du 4 novembre 2024, Monsieur le Procureur général demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [N] [L] [R],

- condamner M. [N] [L] [R] aux dépens.

A l'appui de ses demandes, il indique qu'en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, M. [N] [L] [R] disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et qu'aucune conclusion n'a été transmise au greffe ou notifiée au Ministère Public dans ce délai. Il conclut ainsi à la caducité de la déclaration d'appel.

Aux termes de ses conclusions sur incident, M. [N] [L] [R] ne s'oppose pas à cette caducité mais précise qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 5 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Marseille ; que ce tribunal a constaté son incompétence et que le B.AJ d'Aix en Provence a été saisi et n'a statué que le 8 novembre 2024, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. [N] [L] [R].

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il est constant que M. [N] [L] [R] n'a pas remis, ni notifié à l'intimé, des conclusions dans ce délai de trois mois.

Il convient de relever que M. [N] [L] [R] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 5 juillet 2024, à laquelle il n'a été répondu que le 8 novembre 2024.

L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa version applicable au litige dispose que : Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des dé