Chambre 1-9, 14 janvier 2025 — 24/07212

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2025

N° 2025/ S 011

N° RG 24/07212 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEYJ

[F] [O]

C/

[B] [T] épouse [O]

Société [9]

Organisme [4]

Société [8]

Organisme [6]

Copie exécutoire délivrée

le : 14/01/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 27 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-395, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [F] [O]

né le 11 Novembre 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEES

Madame [B] [T] épouse [O]

née le 30 Août 1953 , demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

Société [9]

(Ref: 0005 0562 2758 255, 0005 0468 2970 93, 6016 8273 344)

[Adresse 13]

défaillante

Organisme [4]

(Ref: 42485056851100)

[Adresse 3]

défaillante

Société [8]

(Ref: 2106535B029)

[Adresse 12]

défaillante

Organisme [6]

(Ref: 116884-319920-296084)

[Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 4 mai 2023, M. [F] [O] et Mme [B] [T], épouse [O], ont saisi la [5] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 mai 2023.

Le 17 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 154 euros, avec un effacement partiel des dettes en fin de plan.

Elle a retenu que la situation familiale, financière et patrimoniale des époux nécessitait l'échelonnement de leur dette avec un taux inférieur au taux de l'intérêt légal, et en raison de leur insolvabilité partielle, elle préconise l'effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

Les époux [O] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 août 2023, faisant valoir que la mensualité retenue par la commission était trop élevée.

Par la décision en date du 27 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- Déclaré recevable le recours en contestation et l'a rejeté sur le fond,

- Repris et adopté les mesures décidées par la commission.

Le 4 juin 2024, les époux [O] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée mais dont les accusés de réception ne figurent pas au dossier.

A l'audience du 15 novembre 2024 [F] [O] et [B] [T], épouse [O], ont maintenu leur appel, ils exposent que la commission et le premier juge ont mal évalué leurs ressources et leurs charges et que le règlement de 150 euros par moi leur est impossible, ils demandent la diminution des mensualités imposées.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les revenus du couple s'élevaient à la somme de 2 289,53 euros, la commission de surendettement avait retenu un montant de 2 044 euros, or il ressort du décompte produit par les débiteurs daté du 26 mars 2024 que seul le montant net payé de 531,10 euros doit être retenu au titre des revenus de [F] [O] alors que le premier juge, tout comme la commission, ont additionné la retraite personnelle plus l'allocation solidarité personnes âgées et la majoration du minimum contributif déjà comptabilisé dans le montant de 531,10 euros ;

La cour ne disposant pas de tous les documents actualisés lui permettant de faire un nouvel examen de la situation de [F] [O] et [B] [T], épouse [O], il y a lieu de renvoyer leur dossier devant la commissi