Chambre 1-5, 14 janvier 2025 — 24/04855

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

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Chambre 1-5

N° RG 24/04855 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4KY

Ordonnance n° 2025/MEE/05

Monsieur [I] [W]

représenté et assisté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [W]

représenté et assisté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Monsieur [Y] [G]

représenté par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Janvier 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [I] [W] et M. [K] [W] ont, par déclaration du 15 avril 2024, interjeté appel du jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Grasse qui a :

- condamné in solidum MM. [W] à supprimer le portail qui interdit l'accès à ce chemin d'exploitation, ainsi que la clôture qu'ils ont fait poser, de part et d'autre de ce chemin d'exploitation au mois de janvier 2022, sous une astreinte de 150 euros euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- condamné in solidum MM. [W] à verser à M. [Y] [G] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. [W] aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [G] a soulevé un incident de radiation par conclusions du 22 août 2024.

Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 26 novembre 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation en raison de son désistement, suite à l'exécution tardive du jugement,

- condamner in solidum les consorts [W] au paiement des dépens de l'incident ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] fait valoir qu'il a été contraint d'exposer des frais pour déposer cette demande justifiée au jour où elle a été faite et pour répliquer aux conclusions déloyales adverses.

Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, MM. [W] demandent au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [G],

- condamner M. [Y] [G] à leur régler à chacun la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens.

Les appelants répliquent :

- que le portail a été retiré le 26 avril 2024 selon facture, et remplacé par un simple grillage fixé à l'aide d'un crochet pour empêcher le chien de leur locataire de s'échapper, ce qui est confirmé par un procès-verbal de constat d'huissier du 8 avril 2024 établissant l'absence d'obstruction,

- qu'ils ont fait retirer le grillage selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 novembre 2024,

- qu'ils ont réglé l'article 700 du code de procédure civile, après avoir sollicité à plusieurs reprises le relevé d'identité bancaire de M. [G].

MOTIFS

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, l'intimé déclare que sa demande de radiation n'a plus d'objet car il s'en désiste. Il n'y a pas de conclusions d'acceptation du désistement implicite et subsistent des demandes au titre des dépens et frais de l'incident.

Il convient donc simplement de constater le désistement de l'incident de radiation.

Les parties s'opposent sur l'utilité de cet incident au moment où il a été formé, fondement de la demande respective au titre des dépens et frais.

Il est constaté qu'en tout état de cause, il n'est justifié de réclamations concernant le relevé d'identité bancaire de l'intimé qu'au mois d'octobre 2024, soit bien après que l'incident ait été soulevé.

Il ressort ainsi des pièces de la procédure que la cause de l'incident de radiation a disparu, du fait de l'exécution intervenue postérieurement, de la totalité de la condamnation prononcée par le premier juge, avec exécution proviso