Chambre 1-9, 14 janvier 2025 — 24/01024
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ S 004
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPKF
Société [4]
C/
[H] [S]
[N] [B]
CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à :
Me BADIE
Me MARQ-DEMARCHI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la protection de NICE en date du 11 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-226, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société [4] Société d'économie mixte locale au capital social de 3.440.320,00 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le n°B [N° SIREN/SIRET 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 17691)
[Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001697 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Madame [N] [B]
(ref : honoraires)
[Adresse 1]
défaillante
CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 00601881659 ; 43618963587 ; 00602235271)
[Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 26 mars 2021, Mme [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 avril 2021.
Le même jour, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, retenant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Nice a retenu des ressources de 1 886 euros et des charges de 1 618 euros, de sorte qu'il a été dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé le dossier à la commission de surendettement, pour élaboration de nouvelles mesures.
Le 23 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a préconisé des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, avec effacement partiel ou total de dettes à l'issue et la précision que les mensualités d'assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Mme [S] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement étaient trop élevées.
Par jugement du 11 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
- Fait droit au recours de Mme [S],
- Prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 26 janvier 2024, la société [4], bailleresse de Mme [S], a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 12 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024 développées oralement à l'audience, l'appelante fait valoir que le juge du surendettement dans sa décision du 11 janvier 2024 n'a pas tenu compte de l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision, dans laquelle des mesures de désendettement étaient prévues.
Elle soutient également que le premier