Chambre 1-1, 14 janvier 2025 — 22/14303

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 22/14303 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHPI

Ordonnance n° 2025/M015

S.A.R.L. ALEXO

représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

Madame [V] [J] veuve [O]

représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, dans le litige opposant Mme [V] [J] veuve [O] (Mme [J]) à la SARL Alexo, a condamné cette dernière à payer la somme en principal de 18 657,76 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu la déclaration du 27 octobre 2022, par laquelle la SARL Alexo a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif ;

Par conclusions en date du 22 juillet 2024, Mme [J] saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience sur incident du 19 novembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :

' prononcer la caducité de l'appel et, en conséquence, déclarer l'instance éteinte ;

' débouter la SARL Alexo de l'intégralité de ses prétentions ;

' condamner la SARL Alexo à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.

Elle fait valoir que dans ses conclusions d'appelante, remises au greffe dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, la SARL Alexo se contente de solliciter au principal la réformation du jugement, sans formuler de prétentions, notamment au fins de rejet de ses demandes et que, s'agissant de sa demande subsidiaire, elle ne sollicite ni l'infirmation ni la confirmation, demandant tout au plus que la condamnation soit ramenée aux sommes de 5 686,01 €, correspondant au montant impayé définitivement arrêté à la date de sortie des lieux par le locataire, le 14 décembre 2020, et 841,40 €, correspondant au remboursement des cotisations d'assurance garantie des loyers impayés facturées à tort et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Or, au regard des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, en l'absence de prétentions formulées à titre principal et de demande d'infirmation à titre subsidiaire, la déclaration d'appel est caduque.

La SARL Alexo, appelante, n'a pas conclu en réponse sur l'incident soulevé par Mme [J].

Motifs de la décision

La déclaration d'appel a été remise au greffe le 27 octobre 2022, soit postérieurement au 17 septembre 2020.

En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.

Celui-ci, en son alinéa 2, dispose que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frapp