Chambre 1-1, 14 janvier 2025 — 21/07624
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ 10
Rôle N° RG 21/07624 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP27
[H] [G]
C/
[R] [W]
SCP CATHERINE KOVACEVIC-INGIGLIARDI CECILIA VIVES-GAYMARD PHILIPPE BOUSSIDAN STEPHANE CASANOVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra MASSON BETTATI
Me Charles TOLLINCHI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01592.
APPELANT
Monsieur [H] [G], es-qualité d'héritier de Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alisée YOUNES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [R] [W]
né le 26 Décembre 1960 à [Localité 8] (Nord)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et ayant pour avocat plaidant Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
S.C.P. OLIVARES-VIVES KOVACEVIC INGIGLIAR DI VIVES-GAYMARD [J] CASANOVA Titulaire d'un office notarial désormais dénommée SCP CATHERINE KOVACEVIC-INGIGLIARDI CECILIA VIVES-GAYMARD PHILIPPE [J] STEPHANE CASANOVA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 20 décembre 2013 par M. [J], notaire associé à Nice, au sein de la SCP Olivares-Vives-Kovacevic-Ingigliardi Vives-Gaymard [J] Casanova, M. [K] [G], époux de Mme [F] [P] épouse [G], a vendu en viager à M. [R] [W] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], constitué des lots 42 (appartement), 9 et 10 (garages) au sein de la copropriété, moyennant le versement de la somme de 200 000 euros le jour de la signature de l'acte, outre une rente viagère annuelle de 10 032 euros, réversible au profit du conjoint survivant.
En page 5 de l'acte, il était stipulé une réserve du droit d'usage et d'habitation au bénéfice de M. [K] [G] jusqu'à son décès, une réversion à son épouse survivante de cette jouissance et une majoration de la rente, en cas de libération des lieux.
Mme [F] [P] épouse [G], placée sous curatelle simple par jugement du 27 juin 2012, est intervenue à l'acte, avec sa curatrice, à savoir sa soeur, Mme [B] [P] veuve [D], à l'effet d'accepter la réversion à son profit de la rente fixée.
M. [K] [G] est décédé le 8 juin 2016.
Le 18 juillet 2016, M. [R] [W] a adressé un courrier recommandé à la curatrice de Mme [F] [P] épouse [G] afin de faire appliquer les dispositions de l'acte du 20 décembre 2013, et, le 8 septembre 2016, celle-ci a remis les clefs de l'appartement à M. [R] [W], ce dernier reversant la rente majorée de 30 % directement entre les mains de Mme [F] [P] épouse [G].
Mme [F] [P] épouse [G] a intégré la maison de traite 'La résidence [Localité 6]' située [Adresse 5].
-2-
Par courrier recommandé du 12 octobre 2016, le conseil des héritiers de M. [K] [G] a informé M. [R] [W] de ce que Mme [F] [P] épouse [G] abandonnait le droit d'usage et d'habitation qu'elle détenait et sollicitait le versement de la rente majorée de 30 % directement entre ses mains.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, Mme [B] [P] veuve [D] été déchargée à sa demande de ses fonctions de curatrice et le juge des tutelles a désigné en qualité de curateur de Mme [F] [P] épouse [G], son fils, M. [H] [G].
Par acte du 9 mars 2017, M. [H] [G] et Mme [F] [P] épouse [G] ont assigné M. [R] [W] en vue de prononcer la nullité de la vente du 20 décembre 2013, outre dommages et intérêts.
Mme [F] [P] épouse [G] est décédée le 4 avril 2017, laissant pour seul héritier M. [H] [G].
Par acte du 8 novembre 2017, M. [R] [W] a appelé en cause la SCP Olivares-Vives-Kovacevic-Ingigliardi Vives-Gaymard [J] Casanova aux fins de le garantir de toutes condamna