cr, 15 janvier 2025 — 23-84.811
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 23-84.811 F Z 23-85.352 N° 50056 MAS2 15 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 Mme [R] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 5 juillet 2023, qui, dans l'information suivie des chefs de complicité d'exercice illégale de la profession de chirurgien dentiste, tromperie aggravée, abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Le pourvoi ayant été enregistré sous les n° 23-85.352 et 23-84.811, il convient de joindre les deux procédures. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [R] [L], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [O] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.