cr, 15 janvier 2025 — 23-83.881

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 23-83.881 F-D N° 00036 MAS2 15 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 M. [C] [D] et Mme [G] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 juin 2023, qui a condamné le premier, pour faux, abus de confiance, escroquerie, travail dissimulé, blanchiment et infraction au code des assurances, à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis, l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, la seconde, pour blanchiment, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [D] et de Mme [G] [D], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [C] [D] et Mme [G] [D] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment des chefs susvisés. 3. Par jugement du 4 novembre 2021, ils ont été déclarés coupables de ces faits et condamnés notamment à la confiscation de deux immeubles leur appartenant, outre celle de diverses sommes d'argent figurant sur des comptes bancaires ouverts au nom de M. [D], des enfants des prévenus ou d'une société civile immobilière dont les prévenus sont associés, pour un montant total de 813 274,94 euros. 4. M. et Mme [D], certaines parties civiles, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation des biens suivants : - le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10] cadastré section AK numéro [Cadastre 6], d'une contenance de 00 ha 05 a 09 ca, bien acquis le 3 juin 2016 par acte de Me [R], notaire à [Localité 13], et publié le 23 juin 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence d'enliassement 4404P31 2016P1426, saisi selon ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes du 8 décembre 2020, - le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10], cadastré section BH, numéro [Cadastre 8], d'une contenance de 00 ha 01 a 36 ca, bien acquis le 7 février 2020 par acte de Me [V], notaire à [Localité 10], et publié le 4 mars 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence d'enliassement 4404P31 2020 P 681, bien propriété de la SCI [14] dont M. [C] et Mme [G] [D] sont les associés, saisi selon ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes du 8 décembre 2020, - le solde créditeur du livret A de M. [C] [D], n° [XXXXXXXXXX01], ouvert au [12] à hauteur de 6 152,41 euros - le solde créditeur du livret A de [W] [D], n° [XXXXXXXXXX02], ouvert au [12] à hauteur de 20 080,21 euros - le solde créditeur du livret A de [E] [D], numéro [XXXXXXXXXX04], ouvert au [12] à hauteur de 10 120,32 euros, - le solde créditeur du compte de la SCI [14], n° [XXXXXXXXXX03], ouvert au [12] à hauteur de 78 922,40 euros, - le véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 11] et ses accessoires (scellés 1/VL TD, 2/VL TD et 3/VL TD), outre la somme en espèces de 1 400 euros saisie au cours de la procédure (scellé 1/TD), alors : « 2°/ que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [C] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel