cr, 15 janvier 2025 — 23-84.906

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 23-84.906 F-D N° 00035 MAS2 15 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 M. [I] [P] et Mmes [C] et [S] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2023, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-82.589), pour complicité d'escroquerie et blanchiment, a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, les deux dernières, chacune, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ampliatif et personnels, un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I] [P] et de Mmes [C] et [S] [K], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [4], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [I] [P], conseiller financier à la [2] ([2]), a proposé à M. [L] [F] un montage financier en vue de l'obtention d'un prêt immobilier de 92 000 euros afin de financer fictivement l'achat d'un terrain et d'une maison par l'intermédiaire de la société civile immobilière [3], créée pour la circonstance, avec la production de deux fausses factures, une première au nom de la société [1], gérée par Mme [C] [K] et présidée par Mme [S] [K], et une autre, au nom de la société [5]. 2. Le prêt ayant été accordé, la société civile immobilière a perçu les fonds qui ont été virés, pour une somme de 78 120 euros, à la société [1], pour une somme de 13 880 euros, à la société [5], avant d'être remis en chèques, à hauteur de la somme de 20 000 euros, à M. [F], transférés à nouveau vers d'autres sociétés, ou utilisés par carte bancaire ou retraits d'espèces. 3. M. [P] et Mmes [K] ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs de complicité de l'escroquerie commise par M. [F] et blanchiment du produit direct de l'escroquerie. 4. Après avoir prononcé une relaxe pour les faits de blanchiment, le tribunal correctionnel, par jugement du 1er février 2017, a déclaré les prévenus coupables de complicité d'escroquerie, a condamné, notamment, M. [P] à six mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, Mmes [K], chacune, à cent-vingt jours-amende de 25 euros et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [P], Mmes [K] et le ministère public ont interjeté appel de la décision. Examen de la recevabilité des mémoires additionnels déposés par les demandeurs 6. Ils sont irrecevables, par application de l'article 590, alinéa 3 du code de procédure pénale, dès lors qu'aucun mémoire additionnel ne peut être déposé postérieurement au dépôt du rapport du conseiller rapporteur. Examen des moyens Sur les premiers moyens des mémoires personnels 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les troisièmes moyens des mémoires personnels Enoncé des moyens 8. Les moyens, rédigés dans les mêmes termes, sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 9. Les moyens critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de répondre aux conclusions régulièrement déposées, sollicitant un supplément d'information aux fins, notamment, de faire verser au dossier de la procédure et soumettre à la discussion des parties divers documents et notamment le contenu de la messagerie électronique de M. [P], le dossier de prêt en original et soulevant la nullité de l'enquête et des citations. Réponse de la cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Il résulte de l'arrêt attaqué que les juges ont confirmé le jugement sur la déclaration de culpabil